JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 mai 2010 (n° 148/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 127/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mai 2010)
Décision commentée : TSJA d'Andorre, Sala Civil, 27 mai 2010, recours n° 148/09 (ROJ : STSJAD 127/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:127) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'une commande de cent unités de chaînes à neige, passée en octobre 2007 pour le compte d'un supermarché dont le défendeur, M. Seco, est titulaire. Selon les constatations de la décision, la moitié de la marchandise devait être livrée le 12 novembre, le solde étant fourni « selon reposición ». La commande était assortie d'une promotion, un téléviseur de 26 pouces, et la facturation devait intervenir à 30 et 60 jours. La première partie de la livraison a eu lieu, le téléviseur a été remis et une facture de 4 995,58 euros a été émise. Le défendeur a réglé la moitié de ce montant ; le solde de la commande n'a pas été livré et la somme de 2 497,79 euros est restée impayée. La décision indique que la créance réclamée s'élève à 2 506,53 euros, frais de retour d'effet inclus (8,74 euros).
La société demanderesse (désignée « S.A. SL » dans le texte) a saisi le Tribunal unipersonnel, Section civile. Par jugement du 6 mai 2009, celui-ci a fait droit intégralement à la demande, condamnant le défendeur au paiement de la somme principale, des intérêts légaux à compter du 29 septembre 2008 et des dépens.
Le défendeur a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et le rejet total de la demande. Il invoquait trois moyens : l'absence d'homologation des chaînes par la Communauté économique européenne, le caractère conditionnel de la seconde livraison et l'excès du prix. La Sala Civil, composée de Mme Eulàlia Amat Llari (rapporteur), M. Joan Manel Abril Campoy et M. Jean Louis Vuillemin (président), était saisie de ces seuls moyens.
Le texte mentionne un argument distinct, tiré de l'enrichissement injuste, que la juridiction examine au point V des motifs.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'acheteur, commerçant, pouvait échapper au paiement du prix de marchandises partiellement livrées en invoquant :
- un défaut d'homologation du produit, présenté comme une absence d'aptitude à la finalité recherchée ;
- une clause de livraison « selon reposición » rendant exigible le solde seulement après écoulement de la première partie de la commande ;
- le caractère excessif du prix, par comparaison avec des offres trouvées sur internet ;
- un enrichissement injuste du vendeur, qui conserverait la seconde partie de la commande sans la livrer.
La décision ne vise pas expressément, dans les motifs, de disposition du droit positif andorran autre que la référence aux « Usos i Costums aplicables » et à la « legislació vigent ». Les fondements normatifs précis des règles de fond appliquées ne sont donc pas identifiés dans le texte (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte chacun des moyens d'appel.
Sur l'homologation (point II). La juridiction relève qu'aucun document de la commande, du bon de livraison ou de la facture ne mentionne une exigence d'homologation spécifique par l'Union européenne. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que l'absence d'homologation ait empêché la vente des produits, et qu'il est impossible de savoir s'ils ont effect