JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 juin 2010 (n° 35/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 149/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:149)
Décision commentée : STSJAD 149/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:149) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par demande déposée le 5 février 2008 auprès du Service des tramitations, Mme Ramirez a sollicité l'évaluation de son handicap. La Commission nationale d'évaluation (CONAVA) a examiné le dossier lors de sa séance du 2 juin 2008. Elle a retenu un taux de déficience de 28 % et conclu que l'intéressée ne remplissait pas la condition de personne handicapée au sens de l'article 4.2 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées. Le médecin conseil de la CONAVA a confirmé cette évaluation par un rapport du 10 novembre 2008.
Le ministère de la Santé, du Bien-être, de la Famille et du Logement a repris cette appréciation par une résolution du 5 juin 2008. Le Gouvernement a rejeté le recours de réformation formé contre cette résolution par une décision du 17 septembre 2008.
Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de l'intéressée par jugement du 26 novembre 2009. Mme Ramirez a interjeté appel le 22 janvier 2010. Elle soutenait que les trois pathologies retenues par les experts judiciaires (dépression, fibromyalgie, syndrome sous-acromial de l'épaule gauche) totalisaient un taux de 28 %, et que l'ajout d'une cervicalgie à limitation fonctionnelle porterait ce taux à 33 % au minimum. Elle faisait valoir que les médecins experts n'avaient ni pris en compte ni évalué cette cervicalgie. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel, en soutenant que la cervicalgie figurait dans le rapport des experts.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJ), siégeant à trois magistrats, a été saisie en appel. Le magistrat rapporteur était M. Bernard Plagnet. La décision commentée est une sentence rendue le 17 juin 2010 sous le numéro de recours 35/10.
Question de droit
La question posée à la Sala était de savoir si l'absence d'évaluation autonome d'une pathologie, en l'espèce la cervicalgie, vicie l'appréciation du taux de déficience et, partant, la décision de ne pas reconnaître la qualité de personne handicapée, lorsque cette pathologie a été prise en compte dans l'évaluation d'une autre affection, la fibromyalgie.
Accessoirement, la compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'appel était en cause. La Sala a rappelé qu'elle la tenait de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice.
Solution et dispositif
Le TSJ a rejeté l'appel. Il a d'abord constaté que les experts judiciaires avaient bien intégré la cervicalgie dans leur analyse. Ils la rattachaient à la pathologie chronique de l'intéressée, en particulier à la fibromyalgie, dont les effets fonctionnels étaient quantifiés par les examens biomécaniques du dossier. Le juge a relevé que la cervicalgie « no es pot considerar com una patologia suplementària » et qu'« no hi cap una valoració autònoma », l'évaluation tenant déjà compte des conséquences de la fibromyalgie (fondement Tercer).
Le juge a ensuite relevé que les conclusions des médecins experts rejoignaient celles de la CONAVA, à savoir un taux de 28 %. Il a estimé que Mme Ramirez n'apportait « cap element concret que permeti tornar a discutir aquesta valoració ».
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-dessous :
« Primer : Rejeter le recours d'appel présenté par Mme Ramirez.
Second : Confirmer le jugement attaqué et déclarer que la décision du Gouvernement du 17 septembre 2008, confirmative de la résolution de la ministre de la Santé, du Bien-être, de la Famille et du Logement du 5 juin 2008, est conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative.
Troisième : Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens. Le présent jugement est définitif et exécutoire.
Nous ordonnons que, une fois accomplies les formalités prévues à l'article 76 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, les p