JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 juin 2010 (n° 51/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 29 juin 2010 (ROJ : STSJAD 174/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:174)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 29 juin 2010 (ROJ : STSJAD 174/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:174) (Lire sur source officielle)
Note de référence : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la désignation ci-dessus est établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI, recours n° 51/10, affaire TSJC-051/10).
Faits et procédure
Le litige oppose M. Espada, créancier, à la société ORG_0, débitrice. M. Espada sollicite, par écrit du 29 mai 2008, une ordonnance judiciaire de paiement de la somme de 2 055,92 euros. La représentante légale de la société s'oppose à la demande le 7 juillet 2008. Le demandeur introduit alors une action en paiement le 21 juillet 2008, en réclamant ce montant, les intérêts légaux et les dépens. Le 1er septembre 2008, la défenderesse soulève des exceptions de défaut de légitimation active et passive et de vice dans la forme de la demande. Sur le fond, elle conclut au rejet de la demande.
Par jugement du 15 janvier 2010, le Batlle (juge de première instance) rejette les exceptions, accueille intégralement la demande et condamne la société au paiement de la somme principale, des intérêts légaux courus depuis le 7 juillet 2008, et de l'intégralité des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur à justifier lors de l'exécution.
La société interjette appel. Par conclusions du 22 mars 2010, elle demande la révocation du jugement. Le demandeur conclut, le 14 avril 2010, à la confirmation et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice (TSJ) est saisie, le magistrat rapporteur étant M. Joan Manel Abril Campoy, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, avec Mme Eulàlia Amat Llari.
Les faits matériels retenus par la Cour sont les suivants. Des marchandises (trois ordinateurs portables et du matériel de bureau, pour un montant de 2 041,42 euros) ont été livrées entre le 14 janvier et le 21 février 2008. Les bons de livraison (albarans) étaient établis au nom de « T.A. SL » et à une adresse désignée comme « XXXX ». Les bons de montant le plus élevé sont signés par Mme Ferreras, compagne de M. Palmer, secrétaire de la société. Les avis d'impayé versés au dossier indiquent, comme motif du non-paiement, une demande d'ajournement.
Question de droit
La Cour doit trancher trois questions.
Première question : la demande est-elle régulière en la forme ? L'appelante soutient qu'elle ne désigne pas les défauts qui la rendraient irrecevable et qu'elle ne satisfait pas aux conditions de la détermination de la prétention.
Deuxième question : la société a-t-elle la qualité de partie obligée, alors qu'elle conteste avoir passé commande, que la signature figurant sur les bons de livraison ne correspond pas à celle de sa représentante légale, et que le lieu de réception des marchandises ne saurait suffire à désigner le débiteur contractuel ?
Troisième question : quelle est la charge de la preuve lorsque le débiteur conteste la livraison, les bons de livraison étant signés par des personnes sans qualité statutaire de représentant ?
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel sur chacun de ces points.
Sur la forme de la demande. La Cour relève que l'appelante n'indique pas « qu