JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 juillet 2010 (n° 106/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 193/2010)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 193/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:193 ; recours n° 106/09) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant le 22 juillet 2010 sur appel (recours n° 106/09). Elle porte sur le régime de visites d'une enfant commune issue d'un couple séparé, dont la mère est Mme Castrillo et le père M. Duque.
La procédure se déroule ainsi :
- Demande initiale (17 mai 2007) : Mme Castrillo sollicite la modification du pacte troisième du convenio regulador homologué par la sentence de séparation, afin qu'un régime de visites précis soit fixé.
- Défense (5 juillet 2007) : M. Duque conclut au rejet, au motif qu'aucune modification de la situation ayant conduit à fixer le régime initial n'est intervenue.
- Jugement de première instance (8 avril 2009) : le Tribunal unipersonnel, section civile, accueille partiellement la demande et retient le convenio régulateur du 2 mai 2008, que seul le défendeur avait accepté.
- Appel : Mme Castrillo interjette appel et demande la révocation du jugement ainsi que l'accueil intégral de sa demande.
Le dossier comporte plusieurs rapports psychologiques, rédigés par la psychologue Mme Toll (25 juillet 2007, 28 septembre 2009 et 2 février 2010), ainsi qu'une exploration de l'enfant réalisée en appel. Ces éléments mettent en évidence un rejet manifeste de l'enfant à l'égard de sa mère.
Il convient de relever certaines incohérences du texte. L'exposé des antécédents mentionne une sentence de séparation du 19 octobre 2008, confirmée par une décision du 11 mai 2006, dates qui ne sont pas chronologiquement cohérentes avec la suite de la procédure. Le jugement de première instance est en outre daté du 8 avril 2009 dans les antécédents et le dispositif. Ces données sont reproduites telles qu'elles figurent dans la décision, sans correction.
Question de droit
La juridiction d'appel devait trancher deux branches de griefs.
Première branche : la nature et la précision du convenio régulateur. L'appelante soutenait que le convenio ne pouvait être regardé comme définitif, qu'il était imprécis et qu'il était injuste. Le tribunal devait donc apprécier si les stipulations relatives à l'année 2008 avaient une portée durable et si leurs imprécisions appelaient une clarification.
Seconde branche : le bien-fondé d'une modification du régime de visites. La question centrale était de savoir si l'intérêt de l'enfant justifiait une modification ou une extension des droits de visite de la mère, compte tenu des rapports psychologiques et du rejet exprimé par l'enfant.
La décision ne vise aucune disposition légale précise. Elle se réfère seulement à « la législation en vigueur » et aux « Usages et Coutumes applicables » (non précisé dans la décision pour les textes spécifiques).
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel, tout en précisant le convenio régulateur sur plusieurs points.
Sur la portée du convenio. La Cour retient que les critères relatifs aux vacances de Noël et de Pâques, bien qu'énoncés à propos de l'année 2008, sont destinés à valoir « à suivre à l'avenir ». Il ne serait pas cohérent d'organiser un accord pour une seule année alors qu'une partie de celle-ci était déjà écoulée.
Sur les précisions d'application. Le tribunal fixe plusieurs règles interprétatives :