JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 novembre 2010 (n° 29/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 249/2010)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 249/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 novembre 2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:249) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande présentée devant la Batllia, un créancier, M. Quesada, a sollicité l'exequatur en Andorre de deux décisions catalanes. La première est un jugement du Jutjat de Primera Instància n° 22 de Barcelone du 5 octobre 1999, condamnant solidairement plusieurs défendeurs à payer une somme de 6 474 800 pesetas, assortie d'intérêts légaux depuis la mise en demeure judiciaire. La seconde est l'arrêt de l'Audiencia Provincial de Barcelone, section 11ª, du 27 mars 2007, qui a confirmé intégralement le jugement en appel.
Le demandeur sollicitait également l'embargo préventif de biens des condamnés, notamment un bien immobilier situé en Andorre et des participations sociales dans deux sociétés, pour garantir un principal de 38 914,33 EUR, des frais estimés à 17 000 EUR et des intérêts évalués à 23 351,26 EUR à la date du 1er février 2009.
Le défendeur Sainz a soulevé l'exception dilatoire d'irrégularité de la demande et contesté sur le fond le calcul des intérêts et des dépens. La représentante du mineur Valverde a soulevé l'exception dilatoire de défaut de juridiction, en reprenant une partie de ces arguments. Le défendeur Andrade, régulièrement cité, n'a pas comparu et a été déclaré en défaut par ordonnance du 16 septembre 2010. Le Ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur.
La décision rappelle que le défunt Puig est décédé le 22 mars 2001, et que ses héritiers ont été déclarés par ordonnance du 19 décembre 2003. Le recours est enregistré sous la référence 29/09.
Question de droit
La Sala Civil devait répondre à deux questions :
- Le juge saisi d'une demande d'exequatur peut-il examiner les exceptions tirées de l'irrégularité de la citation, du défaut de juridiction, de la double exécution ou du calcul des intérêts et dépens, ou ces moyens doivent-ils être réservés à la phase d'exécution ?
- La demande d'exequatur peut-elle être cumulée avec une demande d'embargo préventif sur les biens des défendeurs ?
Sur le fond de l'exequatur, la question est de savoir si la décision étrangère satisfait aux conditions posées par l'article 49 de la LTPJ, dont la décision ne reproduit pas le texte mais énumère les critères.
Solution et dispositif
La Cour écarte les exceptions au stade de l'exequatur. Elle relève que « el procediment d'exequàtur només té per objecte autoritzar l'execució d'una decisió estrangera en el Principat d'ANDORRA », la partie demanderesse conservant ensuite toute latitude pour faire exécuter ou non la décision. Les exceptions « hauran de ser oposades al moment de l'execució de la sentència estrangera a ANDORRA ».
Elle contrôle ensuite les critères de l'article 49 de la LTPJ, qu'elle énumère ains