JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 novembre 2010 (n° 78/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 307/2010)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 307/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:307) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa (Andorre la Vella) Date : 25 novembre 2010 Numéro de recours : 78/10 (NIG AD-107-1/09) Rapporteur : Bernard Plagnet Nature : Sentence (arrêt) rendue en appel
Faits et procédure
Le requérant, sous-officier du Corps de police andorran, avait été nommé en juin 2008 chef de la Unitat especial d'intervenció, créée le 1er juillet 2008 dans le cadre d'une réorganisation du service de police. Par deux accords du ministre de l'Intérieur en date du 28 août 2009, il a été mis fin à ces fonctions de chef de l'unité et il a été nommé chef du Grup d'intervenció et chef du Grup de muntanya de la même unité.
L'intéressé a formé un recours contre la résolution tacite du Gouvernement rejetant son recours administratif préalable (recurs de reposició), en demandant la nullité des accords ou, à titre subsidiaire, leur annulation. Le Tribunal de batlles, par sentence du 4 mai 2010, a rejeté sa demande. Il a alors interjeté appel le 29 juin 2010.
Ses moyens, tels qu'ils ressortent de l'exposé de la décision, portaient sur : l'insuffisance de motivation du cessement et du changement d'affectation, justifiés par des « nécessités du service » et « l'intérêt public » ; l'absence de communication à la Secrétairerie d'État de la Fonction publique ; la réduction non justifiée de ses compétences ; une intention de sanction plutôt que de nécessité de service.
Le Gouvernement a conclu au rejet, en soutenant que la décision de mettre fin aux fonctions relevait de la libre désignation prévue par l'article 49.2 de la Loi qualifiée du Corps de police.
Le tribunal a été saisi sur le fond, les parties ayant conclu, sans débat oral mentionné dans la décision.
Observation de forme : le texte source désigne tantôt le requérant « Sr. Salas », tantôt « Sr. Pelegrina » ou « Sr. P. » dans plusieurs passages des motifs. Ces désignations divergentes ne sont pas explicitées dans la décision ; le présent commentaire retient l'identité du requérant telle qu'elle figure dans les parties.
Question de droit
La décision pose, en substance, trois questions.
Première question : la décision de mettre fin aux fonctions de chef d'unité et d'affecter un agent à un autre commandement, prise sur le fondement de l'article 49.2 de la Loi qualifiée du Corps de police, est-elle soumise à un contrôle de motivation, et quelle est l'intensité de ce contrôle ? Le tribunal examine ce point sous l'angle de l'arbitraire, sans énoncer de standard formel de motivation.
Deuxième question : l'absence de notification à la Secrétairerie d'État de la Fonction publique constitue-t-elle un vice affectant la décision ?
Troisième question : la nomination à une fonction de commandement peut-elle être effectuée au profit d'un agent dont le grade est inférieur à celui habituellement requis pour ce type de poste, et la distinction entre grade et fonction est-elle opérante dans ce cadre ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme la sentence de première instance.
Sur le premier point, il rappelle que l'article 49.2 confère au ministre de l'Intérieur un pouvoir de désignation libre des chefs de service, sur proposition du directeur de la Police et après audition des chefs supérieurs. Il relève que ce pouvoir laisse « un ample marge d'appréciation », nécessaire pour adapter l'organisation des services aux exigences du maintien de l'ordre public. Ce pouvoir discrétionnaire ne peut toutefois être exercé de manière arbitraire. En l'espèce, le requérant « n'apporte aucun élément probatoire » permettant d'établir ce caractère arbitraire, et l'examen du dossier révèle que les décisions s'inscrivent dans une réorganisation plus générale du service