JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 décembre 2010 (n° 84/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 313/2010 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 décembre 2010
Décision commentée : STSJAD 313/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:313) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 25 novembre 2008, M^me^ Criado, âgée de 61 ans, a chuté sur la chaussée de la route des Plans de la Vila de Ransol, à Canillo, en descendant de son véhicule. Elle a subi un traumatisme du bras droit. Selon ses écritures, elle a glissé sur de la glace présente sur la chaussée (« degut al gel que es trobava a la calçada »).
Le 10 février 2009, elle a sollicité de la Comú de Canillo la réparation de son préjudice au titre de la responsabilité administrative. La demande a fait l'objet d'un rejet implicite (silence administratif). Par jugement du 15 juin 2010, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande (la décision ne précise pas la composition ni la nature exacte de la juridiction de première instance au-delà de cette mention).
Mme Criado a interjeté appel le 3 septembre 2010. Elle soutenait que la Comú avait omis pendant plus de quatre jours de déneiger la chaussée et de répandre du sel, ce qui caractérisait un défaut de diligence, et que la qualité de titulaire de la voirie secondaire emportait obligation d'entretien et de sécurité. La Comú, dans sa réponse du 23 septembre 2010, contestait l'existence d'une responsabilité du titulaire de l'infrastructure pour un accident dû à des conditions météorologiques. Elle invoquait en outre la compétence du Gouvernement en matière de déneigement, telle que définie par l'article 4 de la loi qualifiée sur les compétences des communes, et contestait la preuve d'un risque connu.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Albert Andrés Pereira, a été saisie en appel. La décision ne précise pas la date de l'introduction de l'instance d'appel au-delà de l'écrit du 3 septembre 2010.
Question de droit
La question posée était de savoir si la responsabilité administrative de la Comú de Canillo pouvait être engagée à raison de la présence de glace sur une voie publique secondaire ayant causé une chute à un usager, en l'absence de toute mesure particulière de déneigement ou de salage au moment des faits.
La Cour devait, en substance, répondre à deux interrogations. La première portait sur l'existence d'une faute de service au sens de l'article 59 du Code de l'administration, lequel subordonne la responsabilité de la personne publique à une « falta de servei » (mauvaise organisation du service, fonctionnement dans des conditions illégales ou techniquement défectueuses, ou absence de fonctionnement lorsque le service était tenu d'agir). La seconde concernait le lien de causalité entre cette éventuelle défaillance et le dommage.
Solution et dispositif
La Cour rappelle que la responsabilité administrative se fonde, pour l'usager d'une voie publique, sur la théorie du « défaut d'entretien normal » de l'ouvrage, selon laquelle les usagers qui tirent avantage de la voie doivent supporter les dommages qui ne résultent pas d'un tel défaut. Elle se réfère à sa jurisprudence antérieure (Sentència 12/2005 du 5 mai 2005).
L'appréciation du défaut d'entretien normal dépend des circonstances de chaque espèce et suppose d'examiner, d'une part, si la victime pouvait connaître le risque auquel elle s'exposait, et, d'autre part, si la personne publique était en mesure de connaître et de prévenir ce risque.
La Cour retient que, dans un pays de montagne tel que l'Andorre,