JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 décembre 2010 (n° 85/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 314/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:314)
Décision commentée : STSJAD 314/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 17 décembre 2010, recours n° 85/10 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:314) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 28 novembre 2002, la Commune de La Massana a autorisé la construction d'un chalet unifamilial à usage propre. La taxe d'autorisation d'édifier, établie selon le tarif de l'article 8.4.2 de l'ordonnance fiscale communale, a été acquittée à hauteur de 1 799,67 euros.
Par acte de vente du 11 juin 2008, Mme Daza a acquis ce chalet. La décision relève que la taxe communale ne figurait pas dans les « déclarations fiscales » produites. Les certificats notariés indiquent que la vente constituait la première transmission de l'immeuble, auquel s'applique un tarif majoré pour les biens destinés à la vente. La Commune a notifié un complément d'impost au vendeur le 15 septembre 2008, puis au nouvel acquéreur à la même date.
Ayant relevé une erreur dans le calcul de la quote-part, la Commune a annulé la liquidation initiale. Elle a émis, le 2 mars 2009, une liquidation addicionnelle de 16 444,97 euros, notifiée à Mme Daza le 12 mars suivant « en tant que deutora indirecta » (débitrice indirecte). L'acte fondait cette qualité sur l'article 15 b) de la Llei de bases de l'ordenament tributari du 19 décembre 1996 (LBOT) et renvoyait au point 8.3 de l'ordonnance communale du 10 février 2002.
Mme Daza a formé un recours contre le silence de l'administration gouvernementale saisie d'un recours d'alzada. Elle demandait la déclaration de prescription du titre et, subsidiairement, la nullité de l'acte. Par jugement du 19 avril 2010, le Tribunal de Batlles a fait droit à sa demande. La Commune a interjeté appel le 4 juin 2010, en soutenant que l'acquisition, hors cas de l'article 19-2 LBOT, emporte de plein droit la qualité d'obligé tributaire, sans qu'un acte préalable constatant la défaillance du débiteur direct soit nécessaire.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (décision, premier attendu).
Question de droit
La question posée est double.
En premier lieu, l'acquéreur d'un bien « affecté par la loi au paiement de dettes fiscales » peut-il être regardé comme débiteur indirect de la taxe due par le transmetteur, au sens de l'article 15 b) LBOT, lorsqu'il n'a pas sollicité le certificat prévu à l'article 19-2 LBOT ?
En second lieu, la responsabilité de l'acquéreur sur le bien, prévue à l'article 19.1 LBOT, peut-elle être fondée sur une disposition de rang inférieur à la loi, en particulier sur l'ordonnance fiscale communale ? Corrélativement, le terme « llei » de l'article 19 doit-il être entendu au sens large de norme fiscale, comme le soutenait l'appelante ?
Solution et dispositif
Le Tribunal relève que l'article 15 b) LBOT désigne les acquéreurs de biens affectés comme débiteurs indirects. Il en déduit, par interpr