JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 avril 2011 (n° 8/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 avril 2011 (ROJ STSJAD 99/2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 99/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:99) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Esparza, a souscrit le 7 août 2008 auprès de la société Arnau une police d'assurance dite « Arnau Renta », garantissant le risque d'incapacité temporaire. Le 26 septembre 2008, il a été victime d'un accident du travail qui a entraîné un arrêt de travail du 22 septembre 2008 au 14 avril 2009, soit 204 jours.
L'assureur a refusé sa garantie au motif que la pathologie en cause était préexistante et n'avait pas été déclarée lors de la souscription de la police. Il s'est fondé sur le chapitre 5, lettre a), des conditions générales, qui exclut de la garantie les maladies, lésions ou pathologies préexistantes « si elles étaient connues de l'assuré et n'avaient pas été déclarées lors de la souscription » (les expressions « encore qu'elles n'aient pas été diagnostiquées de manière concrète » figurent dans la même clause).
Saisi par M. Esparza d'une demande de 6 120 EUR au titre de l'indemnité d'incapacité, le Tribunal de batlles (section civile) a rejeté l'intégralité de la demande par jugement du 25 novembre 2010, sans condamnation aux dépens. Le demandeur a interjeté appel. Le litige était donc porté devant la Sala Civil du Tribunal superior de justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari.
Les pièces médicales versées aux débats comprenaient un rapport d'expertise du Dr Sandoval, un rapport du Dr Peña (médecin ayant pris en charge l'assuré et rédigé le bulletin de sortie du 22 octobre 2008), et l'indication que l'intéressé avait déclaré des antécédents d'allergie aux produits de contraste iodés, d'appendicectomie et de coliques néphrétiques, mais aucune douleur lombaire.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions liées.
La première portait sur l'existence même d'une préexistence au sens de la clause : une discopathie dégénérative lombaire, mise en évidence par les experts, constitue-t-elle une « maladie préexistante » au sens du chapitre 5 des conditions générales ?
La seconde, plus décisive, concernait la condition cumulative posée par la clause : l'exclusion ne joue que si la pathologie était connue de l'assuré et n'a pas été déclarée. La question était donc de savoir qui doit rapporter la preuve de cette connaissance, et si les éléments du dossier suffisent à l'établir. Le moyen d'appel, tiré d'une mauvaise appréciation des documents probatoires, se rattachait à cette seconde question.
Solution et dispositif
La Sala Civil retient que la discopathie constitue bien une pathologie préexistante, les deux expertises convergeant sur son caractère dégénératif et chronique antérieur à la souscription (fondement 6). Elle juge toutefois que cette seule constatation ne suffit pas, car la clause exige en outre la connaissance de la pathologie par l'assuré (fondement 7).
Sur ce point, la Cour relève que le Dr Sandoval