JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 mai 2011 (n° 24/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJ Andorre (Sala Civil), 31 mai 2011, ROJ STSJAD 126/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:126)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 31 mai 2011, ROJ STSJAD 126/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:126, recours n° 24/11 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a formé, le 9 avril 2008, une demande contre M. Palmer et la société Recio, tendant à la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 130 306,23 euros, outre intérêts légaux et dépens.
Les défendeurs ont soulevé une exception dilatoire de chose jugée. Par ordonnance (Aute) du 20 octobre 2008, le Batlle l'a rejetée et a mis les dépens de l'incident à la charge de la partie qui l'avait soulevée.
Par jugement du 24 novembre 2010, le Tribunal de Batlles a rejeté l'exception péremptoire de chose jugée réitérée au fond. Il a fait droit, « substancialment », à la demande : M. Palmer a été condamné à payer 20 850,83 euros, et les deux défendeurs solidairement 107 478,71 euros, avec intérêts légaux à compter du 10 décembre 2008 et dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris, à liquider en phase d'exécution.
Les défendeurs ont interjeté appel. Ils formulaient trois griefs :
- l'exception de chose jugée, déjà écartée à titre dilatoire, devait être accueillie comme exception péremptoire ;
- une partie de la demande était tardive, dès lors que le petitum initial avait été élargi dans l'écrit de réplique ;
- à défaut de succès du premier moyen, il n'était pas équitable de mettre les dépens à leur charge.
La CASS a conclu à la confirmation, avec dépens.
Le magistrat rapporteur était Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée de Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Question 1 : une exception de chose jugée, rejetée à titre dilatoire, peut-elle être présentée de nouveau comme exception péremptoire lors du jugement au fond ?
- Question 2 : l'écrit de réplique peut-il introduire une prétention nouvelle, en l'espèce une réclamation de 22 605,93 euros correspondant à la différence entre la pension d'invalidité et la pension de retraite à partir de 65 ans, ou se borne-t-il à préciser le petitum déjà formulé ?
- Question 3 : les dépens de première instance doivent-ils être maintenus, compte tenu de la réduction partielle des prétentions ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Sala rejette le grief. Elle rappelle une jurisprudence constante : les exceptions que les parties ont présentées comme dilatoires, et qui ont fait l'obj