JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 juillet 2011 (n° 40/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 172/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:172)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 juillet 2011, ROJ STSJAD 172/2011, sentence n° 40-2011, recours n° 40/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Ayuso, membre du Service de police du Gouvernement d'Andorre, a été placé en arrêt de travail pour lombalgies. À compter du 2 décembre 2009, il a perçu les prestations correspondantes, désignées dans la décision comme « prestations d'atur de treball ». Pendant cette période, il a agi en qualité de mandataire (apoderat) de la société E.G. SL, dont il n'était pas salarié. Il a rempli et signé, le 5 décembre 2009, les bordereaux de cotisation de la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social) correspondant au mois de novembre 2009, puis, le 31 janvier 2010, ceux du mois de janvier 2010.
La CASS a ouvert un dossier de sanction. Elle a infligé une sanction principale de 208,26 EUR pour exercice d'une activité professionnelle pendant l'incapacité temporaire, et une sanction accessoire de 4 972,87 EUR, correspondant à la répétition des prestations indûment versées pour la période du 2 décembre 2009 au 30 janvier 2010. Le fondement précis de chacun de ces montants n'est pas détaillé dans la décision (non précisé dans la décision).
Par jugement n° 2010-154 du 27 octobre 2010, la Section administrative du Tribunal de batlles a fait droit au recours de M. Ayuso et annulé la décision du Conseil d'administration de la CASS du 22 juin 2010, qui confirmait celle du 8 avril précédent. La CASS a interjeté appel, en soutenant que les premiers juges avaient mal interprété l'article 239-3-c) de la loi n° 17/2008 de la sécurité sociale, qui interdit l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'incapacité temporaire. Le Tribunal supérieur de justice est compétent en vertu de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice.
Question de droit
La question posée est de savoir si le fait pour un assuré en incapacité temporaire de remplir et de signer des bordereaux de cotisation pour le compte d'une société tierce constitue une « activité professionnelle » au sens de l'article 239-3-c) de la loi de 2008, susceptible d'entraîner l'application du régime répressif.
Le litige porte donc moins sur l'existence d'une interdiction de principe que sur la qualification des actes accomplis. Le juge doit déterminer si ces actes relèvent de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une simple gestion ponctuelle.
Solution et dispositif
La Chambre administrative rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement comporte