JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 juillet 2011 (n° 93/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 186/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:186)
Décision commentée : STSJAD 186/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juillet 2011, recours n° 93/11 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:186) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 3 mars 2010, Mme Palomo a introduit devant la Batllia une demande d'interdicte de precari à l'encontre de M. Escolano. Elle sollicitait la restitution de la possession d'un altell (local de rangement) désigné dans la demande, l'expulsion du défendeur, la restitution de véhicules décrits dans l'acte, le remboursement des dépenses d'électricité, d'eau et autres frais liés à une occupation indue, le paiement des primes d'assurance et des taxes afférentes aux véhicules, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 500 euros tant que le local serait occupé. Elle demandait en outre la condamnation aux dépens.
Le défendeur n'a pas comparu et a été déclaré en situation de rébellion.
Par sentence du 16 février 2011, l'Hble. Batlle a rejeté la demande et mis les dépens à la charge de la demanderesse. Celle-ci a interjeté appel. Les conclusions de l'appelante sont datées du 27 avril 2011, et le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec Mme Eulàlia Amat Llari.
La décision ne précise pas la nature exacte de la procédure déclaratoire antérieure entre les mêmes parties ni le fondement précis de la nullité prononcée. Selon les moyens de l'appelante, le Tribunal de Batlles avait déjà déclaré la nullité du contrat de promesse de vente qui fondait l'occupation (non précisé dans la décision, pour le détail du raisonnement). Les numéros de procédure cités sont B-0084-3/2010 (procédure civile déclaratoire, dans laquelle une demande reconventionnelle en nullité avait été formée) et 247/10 (procédure dans laquelle la restitution de la possession avait été demandée).
Question de droit
Trois questions se posaient à la Sala Civil :
- La voie de l'interdit de précaire est-elle adéquate lorsque la existence d'un titre justifiant la possession est contestée dans une instance déclaratoire ?
- Le principe de l'autorité de la chose jugée fait-il obstacle à un nouvel interdit, et l'appelante subit-elle une indéfense du fait de l'impossibilité de solliciter la restitution dans le procès déclaratoire ?
- Subsidiairement, quelle procédure l'appelante doit-elle engager pour faire valoir ses droits, et la Cour d'appel peut-elle indiquer les modalités d'exécution d'une décision ferme ?
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel sur chacun des moyens.
Sur la nature du précaire et la voie choisie. Le tribunal rappelle que le possesseur précariste détient le bien « par la simple tolérance du propriétaire », de sorte que la restitution peut être demandée à tout moment, sans qu'il soit besoin d'alléguer une cause. Toutefois, dès lors que l'existence d'un titre justifiant la possession est en débat dans une autre instance, la question préalable est précisément celle de la qualification de la détention. Elle ne peut être tranchée dans le cadre sommaire de l'interdit. Le juge doit donc renvoyer à