JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 septembre 2011 (n° 53/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 205/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:205)
Décision commentée : STSJAD 205/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 15 septembre 2011, recours n° 53/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Anaya est née à Pal-La Massana, le 25 février 1974, de parents étrangers. Elle s'est vu attribuer la nationalité andorrane à titre provisoire, conformément à l'article 6 de la Llei qualificada de la nacionalitat. Elle a obtenu un passeport provisoire par décret du Conseil général le 29 janvier 1980. Après de nombreuses renouvellements (dix-neuf selon la décision), ce passeport lui a été retiré (non précisé dans la décision : la date exacte de ce retrait et la base juridique de la mesure).
Le 28 juillet 1997, l'intéressée a demandé la reconnaissance de la « nationalité andorrane d'origine ». Le Gouvernement a rejeté cette demande par décret du 18 février 1998, au motif que ni elle ni ses parents ne remplissaient la condition de résidence principale et permanente exigée par l'article 6, une enquête de police ayant établi que la famille résidait principalement à l'étranger.
En juin 2010, Mme Anaya a sollicité le renouvellement de son passeport andorran. Le Gouvernement n'ayant pas répondu, il y a eu rejet tacite. Par jugement du 23 novembre 2010, le Tribunal de Batlles, section administrative, a rejeté son recours. Elle a interjeté appel le 31 janvier 2011, en invoquant principalement la réitération annuelle, pendant douze années consécutives, du passeport alors qu'elle était majeure, et l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme, qui prohibe la privation arbitraire de nationalité.
Le Gouvernement soutient que l'intéressée, âgée de trente-six ans, n'a pas confirmé sa nationalité provisoire avant ses dix-neuf ans, comme l'exige l'alinéa 2 de l'article 6. Il ajoute qu'elle ne justifie pas de la période de résidence requise, qu'elle a résidé au Principat pendant un an et neuf mois en 1999 et 2000, puis depuis novembre 2007.
Le recours a été examiné par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, rapporteur M. Bernard Plagnet.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- La nationalité andorrane attribuée à titre provisoire en application de l'article 6 de la Llei qualificada de la nacionalitat est-elle perdue lorsque la confirmation n'intervient pas dans les conditions et délais prescrits par cette disposition ?
- Les renouvellements successifs d'un passeport provisoire, délivrés par l'administration, font-ils naître un droit acquis à l'obtention de la nationalité ?
Accessoirement, la requérante invoquait la protection contre la privation arbitraire de nationalité, sans que la Cour ne se prononce expressément sur ce moyen au-delà des constatations relatives à l'absence de situation d'apatridie.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle retient une application littérale de l'article 6 : la demande de confirmation n'ayant pas été présentée dans les conditions prévues, la nationalité provisoire est perdue. Elle écarte l'argument tiré des renouvellements de passeport en s'appuyant sur la distinction opérée par l'article 38 a) entre la nationalité elle-même et