JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 octobre 2011 (n° 58/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 octobre 2011, n° 58-2011 (STSJAD 211/2011)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 octobre 2011, n° 58-2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:211 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Manzanares, ainsi que M. Espada et M. Manzano, ont été sanctionnés par la Comissió Territorial d'Urbanisme (CTU) pour une infraction urbanistique qualifiée de grave. Le litige porte sur une construction qui ne correspondait pas au projet autorisé par le Comú de Canillo.
Le Comú avait approuvé, par décret n° 5318/2003 du 29 mai 2003, la construction de deux immeubles d'appartements de plan irrégulier. Un second décret, n° 5473/2003 du 28 août 2003, autorisait uniquement le changement d'usage des appartements en aparthôtel, sans modification de l'édifice.
Un rapport technique du 6 novembre 2006 a constaté que l'édifice réellement construit ne correspondait ni au projet approuvé ni à la modification proposée. Sa surface construite computable excédait celle qui avait été autorisée de 537,48 m².
Par résolution du 11 juillet 2007, le Comú a infligé une amende pour infraction urbanistique grave, sur le fondement de l'article 155.3 de la Loi générale d'ordonnancement territorial et urbain (LGOTU), au propriétaire, à l'architecte et au constructeur. Il a également ordonné la démolition de l'ouvrage et maintenu l'arrêt des travaux. La CTU a rejeté le recours administratif par décision du 18 octobre 2007.
Le Comú a ensuite modifié sa résolution le 2 novembre 2007. Il a levé l'ordre de démolition et l'arrêt des travaux, au motif que la régularisation réalisée respectait désormais le POUP de la paroisse de Canillo et rétablissait la légalité urbanistique. Il a expressément précisé que cette modification ne touchait pas aux sanctions pécuniaires, « qui restent inaltérables ».
Le Tribunal de Batlles a rejeté les demandes par jugement du 25 novembre 2010. Les appelants ont interjeté appel le 16 février 2011. Ils soutenaient, à titre principal, qu'il s'agissait d'un simple manquement formel, non constitutif d'infraction, et, à titre subsidiaire, d'une infraction légère. Le Govern et le Comú ont conclu au rejet de l'appel.
Le tribunal ne précise pas la nature exacte des montants des amendes infligées à chaque intervenant (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux questions. La première portait sur la matérialité de l'infraction urbanistique, c'est-à-dire sur l'écart entre l'ouvrage construit et l'autorisation délivrée. La seconde concernait la qualification de l'infraction, grave ou légère, et, par voie de conséquence, le bien-fondé des sanctions pécuniaires maintenues après la régularisation.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Il retient trois points.
Sur la matérialité. Le tribunal relève que l'examen du dossier établit que l'édifice effectivement construit ne correspond pas à la licence d'obra approuvée par le Comú. Il s'appuie sur la résolution du 11 juillet 2007, qui précise la nature de l'écart en termes de surface construite. Les appelants n'ont apporté « aucun élément susceptible de contredire » cette appréciation, ni aucun élément concret sur la surface construite. Le tribunal estime qu'ils auraient pu contester précisément les affirmations du Comú dans le cadre du débat judiciaire, ce qu'ils n'ont pas fait. Il écarte par ailleurs la