JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 octobre 2011 (n° 60/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 213/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:213)
Décision commentée : STSJAD 213/2011, Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 14 octobre 2011, recours n° 60/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Sancho i Machado sont propriétaires de terrains situés dans l'unité d'actuation UA-SUBLE-17, à Escaldes-Engordany. Ils ont sollicité auprès de la Comissió de Territori i Urbanisme (CTU) la qualification de ces terrains comme sòl urbà consolidat. Par une décision du 20 mai 2008, la CTU a refusé cette qualification.
Le Tribunal de batlles a rejeté le recours par un jugement du 7 février 2011. Les requérants ont interjeté appel le 24 mars 2011. Ils soutenaient que la partie de l'UA-SUBLE-17 jouxtant la route d'accès à la urbanització Sa Calma satisfaisait aux exigences de l'article 25 de la Llei general d'ordenació territorial i urbanística (LGOTU), et sollicitaient en conséquence la qualification demandée.
Trois parties étaient en présence devant la Sala administrativa : les appelants, la Comú d'Escaldes-Engordany (intimée) et le Govern, représenté par la CTU (intimé). Les deux intimés concluaient au rejet de l'appel. La commune relevait l'absence de preuve, par les requérants, du respect des exigences de l'article 25 LGOTU et de l'article 7.1.a) du Reglament urbanístic. Le Govern soulignait en outre que les terrains concernés étaient précisément réservés par le Pla d'ordenació urbanística parroquial (POUP) à la création d'une voie future, aujourd'hui inexistante.
L'expertise produite au dossier présentait des constats contradictoires. Un rapport du 23 décembre 2010 établissait la présence d'une canalisation d'eau potable de diamètre DN 50 mm sur la route d'accès, mais indiquait que la UA confrontant directement cette route ne disposait pas de services d'évacuation des eaux résiduelles. Selon la FEDA, cette même UA ne bénéficiait pas non plus de fourniture électrique sur ce tronçon, ce que les requérants contestaient en invoquant l'existence d'une alimentation sur une bande de 25 mètres.
Question de droit
La question posée à la Sala était double :
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Les terrains de la UA-SUBLE-17 réunissent-ils les conditions cumulatives de l'article 25 LGOTU pour être qualifiés de sòl urbà consolidat, à savoir un accès routier et des services d'eau potable, d'évacuation des eaux résiduelles (ou d'un système homologué d'épuration) et de fourniture électrique suffisants pour desservir les constructions prévues par le planejament ?
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La segregació d'une partie de terrains d'une unité d'actuation est-elle admissible lorsque le reste de cette unité n'est pas démontré viable ?
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel. Elle retient d'abord que la présence des services publics sur la UA est « incerta », les données de l'expertise étant contradictoires. Elle relève ensuite que les services existants le sont par l'intermédiaire de la route d'accès, et rappelle que le simple fait qu'un terrain jouxte une voie de communication ne constitue pas, en soi, un élément suff