JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 octobre 2011 (n° 66/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 218/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 octobre 2011)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 octobre 2011, n° 66-2011 (ROJ : STSJAD 218/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:218) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte (organe, recours n° 66/11, date, identifiants ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par un décret du 27 juillet 2007, le Gouvernement d'Andorre a approuvé définitivement le plan d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d'Andorra la Vella. Trois riverains, Mmes Raya et Rius et M. Pino (ci-après « les recourantes » ou « les appelantes » selon les étapes), ont attaqué ce décret, ainsi que la résolution n° 144 du Conseil du Comú d'Andorra la Vella du même jour et une résolution de la Commission d'urbanisme (CTU) du 7 octobre 2008.
Par jugement du 4 octobre 2010, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. Le Comú d'Andorra la Vella a interjeté appel afin d'obtenir la condamnation des demanderesses aux dépens de première et de seconde instance. Les appelantes ont soutenu, en appel, que le POUP provisoire, porteur d'une modification substantielle, aurait dû être soumis à une seconde information publique de trente jours, conformément à l'article 98 de la LOGTU. Elles ont également invoqué une réduction de 15 % de l'édificabilité du sol privé de la paroisse, qu'elles qualifiaient de modification substantielle affectant la structure territoriale. Le Gouvernement, intervenu en défense, a soutenu que les modifications n'étaient pas substantielles et a demandé la condamnation de l'appelant aux dépens.
Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, était saisi en appel de cette double contestation.
Question de droit
La décision pose deux questions distinctes.
Première question : l'adaptation, entre l'approbation provisoire et l'approbation définitive du plan, du calcul de l'édificabilité à des règles de calcul fixées par la réglementation applicable constitue-t-elle une « modification substantielle du projet initial » au sens de l'article 98 de la LOGTU, imposant l'ouverture d'un second temps d'information publique ?
Seconde question : l'absence de seconde information publique a-t-elle placé les administrés en situation d'indéfense, c'est-à-dire les a-t-elle privés d'un droit constitutionnel ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel des administrés sur le fond et sur le moyen tiré de l'indéfense, puis accueille l'appel du Comú.
Le texte du dispositif (traduction fidèle du catalan) est reproduit ci-après :
« Premier : Rej