JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 novembre 2011 (n° 71/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 241/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 novembre 2011)
Décision commentée : STSJAD 241/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 novembre 2011, recours n° 71/11 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:241) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Estany, de nationalité d'origine espagnole, a déclaré en 2004 sa volonté d'acquérir la nationalité andorrane, en s'engageant à produire, dans un délai de cinq ans, la preuve qu'il avait perdu sa nationalité espagnole. Le ministre de la Justice et de l'Intérieur a fait droit à cette demande le 29 décembre 2004. Le Govern a ensuite reconnu la nationalité andorrane de l'intéressé par une résolution du 29 mars 2006, publiée au BOPA avec effet au 3 octobre 2005 (dates telles qu'indiquées dans la décision, dont la chronologie n'est pas entièrement cohérente avec le résumé figurant en tête de l'arrêt, qui évoque une acquisition en 2005).
Le 18 mai 2006, l'intéressé a recouvré la nationalité espagnole auprès du consulat d'Espagne à Andorre, pour des « questions molt estrictament personals i familiars » (motifs non détaillés dans la décision). En juin 2010, à l'occasion d'un contrôle de police, il était en possession de son passeport andorran et d'un DNI espagnol. Par résolution du 30 août 2010, le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de la nationalité andorrane. Le recours de reposición a été rejeté le 7 décembre 2010 par le Govern. L'intéressé a renoncé à la nationalité espagnole le 6 septembre 2010, soit après la résolution de perte.
Saisi en premier ressort, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande le 28 avril 2011. M. Estany a interjeté appel le 10 juin 2011, soutenant que l'exercice « actif » d'une nationalité étrangère constitue une condition indispensable de la perte, condition selon lui absente en l'espèce, et qu'il ne possédait en outre aucune nationalité, ce qui le plaçait dans une situation d'apatridie.
Question de droit
La Sala Administrativa devait déterminer si le fait pour un ressortissant andorran d'avoir recouvré, sur demande expresse, une nationalité étrangère constitue un « exercice actif d'une autre nationalité » au sens de l'article 23-2 du texte refondu de la Llei qualificada de la nacionalitat (décret législatif du 28 mars 2007, 5 octobre 1995). Elle devait ensuite apprécier si la situation de l'intéressé relevait de l'apatridie, au regard de l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Le texte applicable prévoit que, « si le Gouvernement a la certitude qu'une personne de nationalité andorrane exerce activement une autre nationalité, il engagera d'office une procédure de perte de la nationalité ». La question portait donc sur le sens de l'expression « exerce activement », que le texte ne définit pas.
Solution et dispositif
Le Tribunal distingue deux hypothèses. Dans la première, la personne acquiert une nationalité étr