JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 décembre 2011 (n° 74/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 266/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2011)
Décision commentée : STSJAD 266/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2011, n° 74-2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:266) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Plusieurs sociétés commerciales ont saisi le Tribunal de batlles d'Andorre afin de faire déclarer nulles, ou à titre subsidiaire d'annuler, les liquidations de taxes d'hygiène publique et d'éclairage public mises à leur charge au titre de l'exercice 2010 par la commune d'Andorre-la-Vieille (Comú d'Andorra la Vella). Par sentence du 23 novembre 2010, la section administrative du tribunal de batlles a fait droit à leurs demandes.
La commune a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que l'absence de nullité de plein droit au sens du Code de l'administration, que son rapport économique satisfaisait aux exigences de l'article 18 de la Loi sur les finances communales, et que le montant global des taxes ne dépassait pas le coût réel des services, le mode de calcul par application d'un pourcentage sur l'impôt de radicació ne constituant pas un supplément à cet impôt. Le Gouvernement d'Andorre, partie défenderesse, a déclaré partager les arguments de l'appelante. Les sociétés demanderesses ont conclu au rejet de l'appel.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice est compétente, aux termes de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice (non précisé dans la décision quant à l'existence d'un recours spécifique au-delà de l'appel).
Question de droit
La décision pose deux questions principales :
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Une ordonnance fiscale communale (Ordinació tributària comunal) qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 18 de la Loi sur les finances communales, notamment en matière de mémoire économique, peut-elle servir de fondement valable à des liquidations de taxes, ou est-elle frappée de nullité au titre de l'article 48.d) du Code de l'administration ?
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Une taxe calculée par l'application d'un pourcentage sur l'impôt de radicació respecte-t-elle la distinction entre impôt et taxe telle qu'elle résulte de l'article 11 de la Loi de bases de l'ordre fiscal, et plus généralement la nature de la taxe ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement s'articule en quatre temps.
Sur la nullité de plein droit. La juridiction relève que la sentence de première instance a déclaré nulles les liquidations parce qu'elle tenait l'ordonnance fiscale communale pour nulle. Ce pronostic repose sur l'article 48.d) du Code de l'administration, qui frappe de nullité les dispositions qui contreviennent à une norme supérieure, en l'espèce l'article 18 de la Loi sur les finances communales. Les moyens de l'appelante relatifs à l'absence de cause de nullité de plein droit sont donc écartés.
Sur le rapport économique. La Cour renvoie, par reproduction, aux motifs de ses sentences n° 09-2010 du 3 mars 2010 et n° 48-2011 du 15 septembre 2011. Elle en retient que les éléments de calcul se limitaient au montant global des crédits budgétaires, sans distinction entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement, alors que cette distinction conditionne la détermination du coût réel du service. Le document ne constituait donc pas l'analyse économique exigée par l'article 18, mais une simple indication de données générales. Elle constate en outre que le mémoire, daté du 4 mars 2010, n'est pas établi comme ayant précédé l'approbation de l'ordonnance applicable à l'exercice 2