JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 décembre 2011 (n° 84/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2011 (ROJ STSJAD 275/2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 275/2011, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 16 décembre 2011, recours n° 84/11) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une personne physique, Mme Lluís, associée détenant 50 % des actions de la société andorrane Salas, a été immatriculée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) comme assurée volontaire. Son coassocié, M. Bermudez, détenant le même pourcentage, figurait en revanche comme assuré direct. Par lettre du 28 janvier 2010, Mme Lluís a sollicité une explication de la CASS sur cette différence de traitement.
Par lettre du 24 février 2010, la CASS a confirmé que la cotisation de l'intéressée, au titre de l'activité économique exercée pour son propre compte, était conforme à la législation. Le texte relève que cette réponse ne visait que la situation personnelle de Mme Lluís. Par lettre du 29 mars 2010, celle-ci a agi en qualité de « présidente et unique mandataire » de Salas, demandant la régularisation des cotisations de M. Bermudez et le remboursement des sommes versées. Cette demande a été rejetée par silence administratif. Un recours formé le 8 avril 2010 a été déclaré irrecevable par résolution du 7 juin 2010 du Conseil d'administration de la CASS, au motif que la requérante n'était pas la personne intéressée au sens de la législation applicable pour engager la procédure.
Saisi par Mme Arnau, représentant Salas, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 31 janvier 2011. La société a interjeté appel le 29 mars 2011. Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, a rejeté l'appel.
(Les autres mentions du texte, notamment le nombre de parties et les dates de conclusions, sont indiquées dans l'en-tête de la décision. Plusieurs dates présentent des incohérences apparentes, par exemple la date de la contestation de M. Bermudez, indiquée « 2001 ». Elles ne modifient pas le raisonnement.)
Question de droit
La question est de savoir si une personne qui se présente comme représentante d'une société peut exercer en son nom une action ou un recours administratif lorsqu'aucune décision sociale préalable ne l'y autorise. Plus précisément, il s'agit de déterminer si la qualité d'associé majoritaire, ou de dirigeant, suffit à fonder la légitimité active de la société, ou si la représentation procédurale requiert l'expression préalable de la volonté sociale.
Le tribunal rattache cette question à la distinction entre l'action exercée à titre personnel et celle exercée au nom de la personne morale. Il s'appuie, à cet effet, sur un auto de la Sala civil du Tribunal supérieur en date du 27 mai 2010, dont il reproduit le passage pertinent.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la procédure administrative a été initiée par Mme Lluís à titre personnel, puis que celle-ci a « muté » en représentante de la société sans qu'aucun acte social ne l'y autorise. Il en déduit que « la interessada no ostenta legitimaci\u00f3 per actuar en nom de Salas, a manca d'acord social ». La sentence de première instance est confirmée.
Le dispositif est ainsi rédigé (texte original en catalan) :
« Primer: Desestimar el recurs d'apel·laci\u00f3 presentat en nom de la societat Salas. Segon: Confirmar la sentencia recorreguda i declarar que la decisi\u00f3 de la CASS de data 24 de febrer de 2010, confirmada per silenci administratiu, es ajustada a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa. Tercer: De no efectuar cap condemna en costes. Aquesta sent\u00e8ncia \u00e9s ferma i executiva. »
Traduction française fidèle du premier et du troisième alinéa :
« Premier : rejeter le recours d'appel présenté au nom de la société Salas. »
« Troisième : ne prononcer auc