JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 décembre 2011 (n° 88/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 279/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:279)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 16 décembre 2011, ROJ STSJAD 279/2011, n° de recours 88/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Martin, assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a sollicité une pension d'invalidité pour maladie commune. Par décision du 5 juillet 2010, confirmée sur recours gracieux le 13 septembre 2010, la CASS a refusé la prestation au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de l'article 166 de la Llei 17/2008 du 3 octobre, de la sécurité sociale.
Saisi par l'assurée, le Tribunal de Batlles, par jugement du 3 mai 2011, a fait droit à sa demande. La CASS a interjeté appel le 14 juin 2011, en soutenant principalement que les experts avaient surestimé la déficience rachidienne dorso-lombaire, qu'une addition des taux de déficience lombaire et cervicale était inadmissible, et que les facteurs complémentaires devaient se combiner avec l'élément objectif sans addition pure et simple. À titre subsidiaire, elle invoquait un classement dans le groupe 1 de la catégorie A.
Mme Martin a conclu au rejet de l'appel, à la sommation des taux de déficience lombaire et cervicale, à l'addition des facteurs complémentaires au taux de perte de capacité de gain, et à sa reconnaissance dans le groupe 2 de la catégorie A. Elle a également demandé la condamnation de la CASS aux dépens.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été saisi sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (compétence, premier fondement de la décision).
Question de droit
Le litige portait sur deux points distincts, identifiés par la juridiction elle-même :
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Le degré d'invalidité lié à la pathologie lombaire : il s'agissait de déterminer si le taux d'incapacité retenu par les experts judiciaires, au regard de l'indice de Schöber et de la rigidité lombaire constatée, était juridiquement admissible.
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Le mode de calcul de l'augmentation au titre des facteurs complémentaires lorsque la perte de capacité de gain est inférieure à 60 % mais supérieure ou égale à 50 %. La question était de savoir si ce supplément s'ajoute au taux ou s'y combine selon une autre méthode.
La définition applicable, rappelée par la décision, est celle de l'article 166 de la Llei 17/2008 : l'invalidité est la situation résultant d'une détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, présumée définitive, et produisant une réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain.
Solution et dispositif
Sur le taux d'invalidité, la juridiction relève que la CASS ne contestait pas formellement les constats de rigidité lombaire, mais critiquait l'indice de Schöber. Elle retient que « Queda per tant acreditat que l'interessada pateix una rigidesa lumbar » et applique le barème Padovani (p. 137 du