JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 décembre 2011 (n° 89/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 280/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2011)
Décision commentée : STSJAD 280/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:280) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 2 septembre 2010, les agents de la Duana (administration douanière andorrane) contrôlèrent, à Canillo, deux camions contractés par une société andorrane. Celle-ci n'avait pas déposé de déclaration d'importation. Par requérimentdu 22 octobre 2010, la Duana exigea la présentation de la déclaration de mise à la consommation des deux véhicules. Un recours administratif fut formé contre ce requérimentet rejeté par une résolution du Govern n° 97852/2010 du 15 décembre 2010.
Le particulier concerné, M. Pastor, saisit le Tribunal de Batlles, qui, par jugement du 27 avril 2011, accueillit sa demande. Le Govern interjeta appel le 17 juin 2011, soutenant principalement que l'intéressé aurait dû solliciter l'autorisation douanière de mise sous le régime de l'admission temporaire (articles 140 et suivants de la Loi 5/2004 portant Code des douanes), la mise à la consommation constituant la mesure régularisatrice appropriée. Le défendeur à l'appel soutenait au contraire que le régime de l'admission temporaire était le seul applicable, les camions n'ayant jamais été cédés à une entreprise andorrane pour un usage sur le territoire, de sorte qu'aucune mise à la consommation définitive n'avait eu lieu.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel. Elle se déclara compétente sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Les faits matériels ne sont pas contestés. Selon les motifs de la décision, la société ne nie pas que, à l'entrée des camions sur le territoire, des formalités douanières devaient être accomplies, lesquelles n'ont été omises que « par oubli involontaire ». Le nom de la société est désigné dans le texte tantôt par « ORG_0 », tantôt par « ORG_1 », ce que l'anonymisation de la source ne permet pas de résoudre.
Question de droit
La question centrale était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le régime de l'admission temporaire, en exonération totale des droits à l'importation pour les véhicules routiers affectés à un transport commercial hors du territoire douanier, était applicable sans que l'autorisation prévue à l'article 140 du Code des douanes ait été sollicitée. D'autre part, il fallait apprécier les conséquences de l'absence de cette demande, notamment au regard de la naissance d'une dette douanière à l'importation.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient, en premier lieu, que l'article 139 du Code des douanes définit le régime de l'admission temporaire comme permettant l'utilisation, sur le territoire douanier, de marchandises d'importation destinées à être réexportées sans modification, avec exonération totale ou partielle des droits à l'importation. L'article 140 précise que l'autorisation d'admission temporaire « es lliura a demanda de la persona que utilitza o fa utilitzar aquestes mercaderies » (elle est délivrée sur demande de la personne qui utilise ou fait utiliser ces marchandises).
S'agissant des véhicules, le Tribunal renvoie à l'article 19, c, du Règlement d'application de la Loi 5/2004, approuvé par décret du 2 mars 2005, qui admet l'exonération pour les véhicules routiers utilisés