JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 mars 2012 (n° 122/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 mars 2012 (ROJ STSJAD 49/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència TSJC-122/11, 22 mars 2012, ROJ STSJAD 49/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:49 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Martin, a été blessé à la main droite lors d'une excursion en quad organisée en montagne. Le véhicule était conduit par Mme Bernat, qui a perdu le contrôle du quad, l'a fait sortir de la route et l'a renversé. Le quad a alors heurté un arbre, la main droite du passager se trouvant écrasée. La date de l'accident est indiquée de manière incohérente dans la décision : le 2 septembre 2006 dans les antécédents et le résumé, le 2 septembre 2007 dans les motifs (fonds, II). Le juge d'appel ne relève pas cette divergence.
M. Martin a agi par deux procédures ordinaires, la première contre la société Tamarit SA et la société Alvarado SA, la seconde contre Mme Bernat, la société Esparza SL et Tamarit SA. Tamarit SA a invoqué une exception de défaut de qualité pour défendre et, subsidiairement, une exception de litisconsortium passif nécessaire. Elle a soutenu que la responsabilité incombait exclusivement à la conductrice et, subsidiairement, que la responsabilité de l'organisateur ne pouvait excéder 50 %. Mme Bernat a acquiescé à la demande. La société Esparza SL, régulièrement citée, n'a pas comparu et a été déclarée en défaut. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 4 décembre 2009.
Par jugement du 11 mars 2011, le Tribunal de Batlles, section civile, a partiellement fait droit à la demande. Il a condamné Mme Bernat à verser 26 333,90 EUR, assortis des intérêts légaux, et a absous Alvarado SA, Esparza SL et ORG_0. M. Martin a interjeté appel.
Question de droit
Le litige en appel posait deux questions principales.
La première concernait la responsabilité de l'assureur. Le requérant soutenait que Tamarit SA devait répondre in solidum avec la conductrice, en qualité d'assureur obligatoire du véhicule, et invoquait une jurisprudence qu'il qualifiait de consolidée.
La seconde portait sur la faute des organisateurs. Le requérant reprochait à Esparza SL et à Alvarado SA de ne pas avoir fourni de gants aux usagers, alors que le véhicule présentait une faible stabilité et se renversait facilement. Il demandait en outre que les dépens soient mis à la charge des défendeurs en raison de leur témérité.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle écarte chacun des moyens.
Sur le premier moyen, la Cour relève que la demande initiale n'avait été fondée que sur l'