JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mai 2012 (n° 1/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Sala Administrativa, 17 mai 2012 (ROJ STSJAD 200/2012)
Décision commentée : STSJAD, Sala Administrativa, 17 mai 2012, ROJ STSJAD 200/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:200) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec le dossier est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral (recours n° 1/12, numéro de protocole SS-0083-2/2011, sentence n° 36-2012). La décision est rédigée en catalan ; les citations du dispositif sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Les appelants, MM. et Mmes Ricart, Benitez, Peña et Benitez, percevaient une pension d'invalidité servie par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par deux résolutions du Conseil d'administration de la CASS, la pension a été réduite au motif que leurs revenus salariaux, cumulés au montant de la pension, dépassaient le salaire global revalorisé perçu avant la survenance de l'invalidité. Les résolutions initiales, des 13 et 18 avril 2011, se fondaient sur l'article 3 du Règlement d'application n° 18 et sur l'article 172 de la Loi de la sécurité sociale (Llei 17/2008, du 3 octobre). Les décisions sur recours gracieux, dont la date précise n'est pas rapportée dans le texte, ont été rendues le 15 juin 2011 (antécédent 1°).
Les requérants ont saisi la Section administrative de la Batllia, qui a rejeté la demande par sentence du 21 novembre 2011 (antécédent 2°). Ils ont interjeté appel en reprenant trois moyens : (i) l'application de la loi nouvelle de 2008 à des pensions accordées sous l'empire de la loi antérieure, alors que la disposition transitoire 1ª ne la rendrait applicable que si elle est plus favorable ; (ii) l'inapplicabilité de l'article 3 du Règlement, seul l'article 14 prévoyant une revalorisation annuelle ; (iii) la violation de la doctrine des actes propres, la CASS n'ayant jusqu'alors revalorisé les pensions que selon l'indice des prix, ainsi qu'une rupture d'égalité avec les autres agents de l'administration, les pagues extraordinàries et le complément d'ancienneté étant pris en compte dans le calcul.
La CASS a conclu au rejet de l'appel. Le procès s'est déroulé par conclusions écrites, la plaidoirie orale ayant été remplacée par cette procédure (antécédent 5°).
Question de droit
La Cour devait trancher quatre questions :
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Une réduction de pension d'invalidité fondée sur l'article 3 du Règlement n° 18 peut-elle être maintenue lorsque la base juridique invoquée dans la décision sur recours gracieux est la législation nouvelle, et que la disposition transitoire 1ª de la loi de 2008 subordonne l'application de cette loi aux pensions antérieures à une demande de l'assuré et à sa condition de plus grande faveur ?
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L'article 3 du Règlement n° 18 est-il compatible avec l'article 14 du même texte, qui organise la revalorisation annuelle des pensions ?
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La CASS peut-elle être tenue par une pratique antérieure de non-réduction, au regard de la doctrine des actes propres ?
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La réduction crée-t-elle une rupture d'égalité avec les autres agents de l'administration ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Elle s'appuie sur les motifs suivants.
Sur la base légale. Le Tribunal se déclare compétent sur le fondement de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la Justice (fundament 1°). Il relève que les résolutions initiales visaient l'article 3 du Règlement n° 18 et l'article 172 de la loi de 2008.