JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 juin 2012 (n° 90/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 210/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:210)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 juin 2012, sentència núm. 50-2012, STSJAD 210/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:210) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Zapata, bénéficiait d'une pension d'invalidité pour maladie commune de catégorie A, groupe 2, accordée par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) par décision du 10 janvier 2011, confirmée sur recours administratif le 21 mars 2011. Il sollicitait le classement dans le groupe 3, en soutenant que son degré d'invalidité atteignait 80 points selon le Barème indicatif d'invalidité, soit une diminution de capacité physique qui justifierait ce classement.
Le Tribunal de Batlles a rejeté sa demande par jugement du 23 novembre 2011. L'intéressé a interjeté appel le 25 janvier 2012, puis a formulé des conclusions le 20 mars 2012 : il demandait la réouverture de la phase probatoire afin que les experts détermine son taux d'invalidité sur la base de l'annexe 6 du barème de l'Organisation (désignée « ORG_0 » dans le texte), et, à titre subsidiaire, l'application de la cinquième disposition transitoire du règlement relatif aux prestations d'invalidité, relative à l'élément professionnel, ce qui aurait conduit à une diminution globale de 70,4 %.
La CASS s'opposait à la production de preuves en appel et soutenait que les médecins de l'organisme comme les experts judiciaires avaient évalué la capacité de travail selon le barème légal, le barème de l'Organisation ne pouvant être utilisé que de manière supplétive ou complémentaire.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie de l'appel formé contre le jugement de première instance (dossier SS-0042-1/2011, rôle TSJA-090/11).
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première porte sur la recevabilité et le bien-fondé d'une demande de nouvelles mesures probatoires en appel. Le Tribunal rappelle que la production de preuves en seconde instance est exceptionnelle, au sens de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal.
La deuxième concerne les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité pour maladie commune, et notamment la distinction entre la détermination du degré d'invalidité et le classement de l'assuré dans les catégories et groupes prévus par la loi.
La troisième question est celle de l'applicabilité du barème de l'Organisation et de la cinquième disposition transitoire du règlement, invoqués par le requérant pour soutenir un taux plus élevé et, partant, un classement supérieur.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel sur ces trois points.
Sur la preuve. Il estime que « la pràctica de noves proves no és necessària per a la resolució del litigi », de sorte que la demande est rejetée.
Sur le fond. Le Tribunal opère une distinction en deux étapes. Il constate d'abord que l'assuré remplit la condition d'invalidité : les deux évaluations, celle de l'Àrea mèdica de la CASS et celle des experts judiciaires, aboutissent à une IPP de 64 % fondée sur le Barème indicatif, ce qui satisfait le seuil de réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain posé par l'article 166 de la Llei 17/2008. Il relève ensuite que le classement en groupe ne se fonde pas sur le degré d'invalidité mais sur la capacité à exercer « la seva activitat professionale habitual o una activitat professional equivalent ». Au vu des certificats médicaux et des rapports d'expertise, le Tribunal retient que l'intéressé « pot realitzar una activitat professional que no necessiti d'esforços físics », ce qui le place dans le groupe 2.
Sur l'argument fondé sur le règlement. Le Tribunal écarte la cinquième disposition transitoire, qui « es refereix a l'article 8 del Reglament que concerneix els accidents de treball », et juge que l'emploi du Barème indicatif pour déterminer le degré d'invalidité « en cap cas transforma la pensió en una pensió d'accident laboral ».
**Sur les dépens.