JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 juillet 2012 (n° 25/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 213/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 juillet 2012
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 juillet 2012, STSJAD 213/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:213, rouleau TSJA-025/12) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées de la décision elle-même (intitulé, numéro de protocole, numéro de rouleau et identifiant ECLI).
Faits et procédure
M. Vaquero percevait une pension d'invalidité versée par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par deux résolutions des 14 février et 19 mai 2011, la CASS a suspendu le paiement de cette pension. Elle a motivé sa décision par le fait que les revenus salariaux de l'intéressé, cumulés au montant de la pension, dépassaient le salaire global revalorisé perçu avant la constatation de la pathologie invalidante.
Saisie d'un recours en annulation, la Sala Administrativa de la Batllia, par jugement du 27 février 2012, a rejeté la demande et confirmé les résolutions attaquées. M. Vaquero a interjeté appel. Son argumentation, déjà présentée en première instance, comportait trois moyens :
- la résolution du Conseil d'administration de la CASS aurait appliqué à tort la nouvelle Loi de la sécurité sociale, alors que la pension avait été accordée sous l'empire de la législation antérieure, dont la disposition transitoire 1ª ne permettrait l'application de la loi nouvelle que si elle est plus favorable à l'assuré ;
- seul l'article 14 du Règlement d'application n° 18 serait applicable, et non son article 3 ;
- la CASS aurait pris en compte, jusqu'alors, le salaire moyen selon l'article 14, de sorte que la réduction actuelle méconnaîtrait la doctrine des actes propres.
La CASS a conclu au rejet de l'appel. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 15 juin 2012. Le Tribunal superior de justícia, composé de MM. Bernard Plagnet (président), Albert Andrés Pereira (magistrat rapporteur) et Pere Pastor Vilanova, a rejeté l'appel.
Question de droit
La décision soulève quatre questions :
- Question 1 (compétence) : la Sala Administrativa est-elle compétente pour connaître du recours, au regard de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia ? Le Tribunal y répond par l'affirmative sans développement particulier.
- Question 2 (application dans le temps) : la référence, dans la décision de la CASS, à la Loi 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale, alors que la pension avait été octroyée antérieurement, entraîne-t-elle une application rétroactive de la loi nouvelle, contraire aux principes constitutionnels ?
- Question 3 (compatibilité des textes) : l'article 3 du Règlement n° 18, qui fonde la suspension, est-il incompatible avec l'article 14 du même règlement, relatif à la revalorisation annuelle ?
- Question 4 (actes propres) : le changement de critère de calcul opéré par la CASS lors de la révision méconnaît-il la doctrine des actes propres ?
Solution et dispositif
Sur la question 2, le Tribunal relève que la disposition transitoire 1ª de la Loi 17/2008 subordonne l'application de la loi nouvelle aux pensions antérieures à son entrée en vigueur à deux conditions cumulatives : qu'elle soit plus favorable et qu'elle fasse l'objet d'une demande préalable de l'assuré. Il retient toutefois que la règle de l'article 3 du Règlement n° 18 se retrouve à l'identique dans l'article 172 de la Loi 17/2008. Dès lors,