JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 septembre 2012 (n° 98/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 226/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:226), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 septembre 2012
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 septembre 2012, recours n° 98/12, ROJ STSJAD 226/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:226) (Lire sur source officielle)
Référence telle que fournie dans les métadonnées : « Juridiction andorrane, — ». La référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (numéro de recours, date, ROJ et ECLI).
Faits et procédure
M. Yuste, employé comme manobre depuis le 2 juillet 2007 par la société « E., SL », a été licencié par lettre datée du 23 août 2011, pour motif disciplinaire. Le texte ne précise pas la date exacte de la remise de la lettre, qui a été reçue par le fils du salarié. L'employeur fondait le licenciement sur l'article 104 du Code de relations du travail (Codi de relacions laborals), en invoquant trois absences injustifiées les 5, 22 et 23 août 2011, qualifiées de faute très grave.
Le salarié a saisi le tribunal de première instance. Par jugement du 16 mars 2012, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande, considérant que la rupture satisfaisait aux exigences de forme et de fond du Code. Le salarié a interjeté appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a fait droit à l'appel, infirmé le jugement entrepris et accueilli intégralement la demande indemnitaire, pour un montant de 8 716,07 euros.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales :
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Le juge peut-il retenir, à l'appui d'un licenciement disciplinaire, un motif d'absence qui ne figure pas dans la lettre de licenciement ? Le débat portait sur l'absence du 24 août 2011, que le premier juge avait retenue alors qu'elle n'était pas mentionnée dans la lettre.
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Les absences retenues constituent-elles la faute très grave de l'article 104.1 du Code ? Cette disposition exige la commission de trois fautes d'assiduité ou plus au cours d'une période d'un mois. Se pose donc la question de la qualification juridique du 22 août 2011, jour que l'employeur tenait pour ouvrable.
Le tribunal ne statue pas sur les autres moyens du recours, dont il estime l'examen inutile au regard de la solution retenue.
Solution et dispositif
Sur le périmètre du motif. Le tribunal retient que la lettre de licenciement « justifiait la rupture, uniquement et exclusivement, par l'absence les 5, 22 et 23 août 2011 ». Il en déduit que « la rescission laboral no es pot fonamentar en cap altre dia o motiu » (la rupture ne peut être fondée sur aucun autre jour ni motif). L'absence du 24 août ne pouvait donc pas être prise en compte.
Sur le caractère non ouvrable du 22 août. Le tribunal relève que ce jour était férié. Il s'appuie sur la confession du président de la société, qui a reconnu que les salariés disposaient de quinze jours de vacances durant le mois d'août, ainsi que sur les témoignages concordants d'autres salariés. Il tient également compte de la computation des vacances prévue à l'article 69 du Code, selon laquelle le décompte inclut les jours naturels de la période de congé à compter d'un jour ouvrable de départ. Il relève enfin, selon les termes de la décision, qu'une « tolérance » permettait de prolonger les vacances d'un ou deux jours. Le tribunal conclut que l'employeur « no podia exigir -ni molt menys sancionar- la manca de treball durant un dia no laboral ni aprofitar-se de la seva pròpia benevolència ».
Sur la qualification. Il ne reste que deux absences fautives (5 et 23 août) pour le mois considéré. Or