JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 octobre 2012 (n° 414/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 octobre 2012, STSJAD 250/2012
Décision commentée : STSJAD 250/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:250) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 18 janvier 2011, la société Expósito a formé une demande contre la société Corbacho, tendant à la condamnation de cette dernière au paiement de 15 600 euros, augmentés des intérêts et des dépens. La défenderesse n'a pas comparu et a été déclarée en situation de rébellion processuelle.
Le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande par un jugement du 25 octobre 2011. Il a condamné la société Corbacho au paiement de la somme principale, des intérêts légaux courant à compter du 8 février 2011, ainsi que de l'ensemble des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur, à liquider en phase d'exécution.
La société Corbacho a interjeté appel. Elle a soutenu, en premier lieu, que ses moyens de défense avaient été écartés à tort car introduits au stade des conclusions, et que le tribunal aurait dû ordonner la rétractation de la procédure à la suite de sa comparution tardive. En second lieu, elle a contesté que les services juridiques facturés aient été commandés par elle : selon elle, ils l'avaient été par Mme Briones à titre personnel, et celle-ci n'était pas habilitée à agir au nom de la société.
La Sala Civil a, par un Aute du 3 juillet 2012, refusé l'administration de la preuve sollicitée en appel. La décision commentée tranche l'appel au fond.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux séries de questions.
Première question (procédurale). Le défendeur déclaré en rébellion qui comparaît tardivement peut-il exercer l'ensemble des droits de la défense, notamment en formulant des allégations de fait extinctives, excluantes ou impeditives, ou en sollicitant la nullité des actes et la rétractation de la procédure ?
Seconde question (substantielle). Une société peut-elle être condamnée au paiement d'honoraires d'avocat lorsqu'elle soutient que les services ont été commandés à titre personnel par l'un de ses représentants ? Plus précisément, la Cour devait apprécier (i) si la mandataire était habilitée à représenter la société en justice et à la lier à l'égard des tiers, et (ii) si les prestations ont été accomplies dans l'intérêt de la société ou dans l'intérêt propre de la représentante.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rejette le moyen. Elle admet que le défaillant comparaissant peut accomplir tous les actes de procédure, « excepté ceux qui ont été précédemment clos ». Les faits extinctifs, excluants ou impeditifs doivent être allégués dans l'acte introductif de la défense, c'est-à-dire la réponse à la demande. Les allégations formulées lors de la phase probatoire ou dans une demande de nullité postérieure à l'ouverture des débats sont donc « extemporanées » et ne peuvent être examinées, en raison de l'atteinte au principe d'égalité processuelle et de défense (art. 10 de la Constitution). La Cour écarte également la rétractation de la procédure, la rébellion n'équivalant pas à un aveu fictif, mais entraînant la perte des actes précédemment clos.
Sur le second point, la Cour procède en deux temps. Elle relève d'abord que les allégations relatives à l'absence de mandat social ont été présentées dans les conclusions et non dans l'acte de réponse, ce qui suffirait à les écarter. Elle examine néanmoins le fond, en se fondant sur l'article 8 des statuts et sur les pouvoirs conférés à Mme Briones le 1er mars 1990, tels qu'interprétés dans son Aute du 27 mai 2010. Elle en déduit que l'habilitation de la représentante permet de lier la société à l