JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 décembre 2012 (n° 70/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 302/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2012)
Décision commentée : STSJAD 302/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2012, recours n° 70/12 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:302) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une responsable de commerce, Mme Alvarado, exploitait une boutique de proximité située dans une station-service. Le 1er mai, jour figurant parmi les dates de fermeture obligatoire de l'article 4.1 de la loi n° 92/2010 du 16 décembre 2010 relative aux horaires commerciaux et au repos hebdomadaire dominical, la boutique a été trouvée ouverte par la police, selon un rapport figurant au dossier. Le fait est daté du 1er mai 2011 dans les motifs de la décision.
Par résolution du 1er décembre 2011, le directeur du département de l'Économie a infligé une amende de quarante euros fondée sur l'article 9.1 de la loi. Le recours administratif a été rejeté par résolution du Gouvernement (Govern) du 7 mars 2012. Le Tribunal des batlles a rejeté la demande de Mme Alvarado par jugement du 20 juin 2012.
En appel, l'appelante soutenait que sa boutique, intégrée à une station-service, devait être soumise au régime applicable à celle-ci, qui relève du décret du 3 juillet 1973, et non au régime des commerces soumis aux jours de fermeture. Le Gouvernement défendait que seuls les « commerces touristiques » définis à l'article 1 d) de la loi pouvaient ouvrir aux dates de fermeture obligatoire, et que les boutiques de proximité n'en faisaient pas partie.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, ce que la décision retient dans son premier fondement.
Question de droit
La question posée était de savoir si une boutique de proximité implantée dans une station-service, ouverte le 1er mai, entre dans le champ de l'exception de l'article 4.4 de la loi n° 92/2010, qui exempte « les commerces expressament dedicats al turisme », tels que définis à l'article 1 d). Corrélativement, il s'agissait de déterminer si le décret de 1973 applicable aux stations-service pouvait fonder une dérogation à l'obligation de fermeture.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois points.
Sur l'exception touristique. La Cour cite l'article 4.4 : « Els comerços expressament dedicats al turisme, definits a l'apartat d) de l'article 1, queden exempts del compliment de les disposicions dels apartats 1 i 2 anteriors ». Elle reproduit ensuite la définition de l'article 1 d) : « establiment dedicat a la venda al detall situat en museus, hotels, centres recreatius i lúdics, i botigues dedicades principalment a l'activitat de lloguer de material d'esport en general ». Elle en déduit que la boutique, « situada en el si d'una estació de servei », « no entra