JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 décembre 2012 (n° 65/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 304/2012 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 20 décembre 2012)
Décision commentée : STSJAD 304/2012, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 20 décembre 2012, rôle TSJA-065/12, sentence n° 108-2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:304 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Garzón, avait contracté mariage civil en Espagne, le 26 mai 2007, avec M. Conde, personne de même sexe. M. Conde est décédé le 2 octobre 2011. M. Garzón a sollicité le bénéfice d'une pension de veuvage auprès de la Caixa andorrana de seguretat social (CASS). Par décision du 30 novembre 2011, confirmée sur recours administratif le 7 février 2012, la CASS a rejeté cette demande.
Saisi du recours, le Tribunal de batlles a, par jugement du 23 mai 2012, fait droit à la demande de M. Garzón. La CASS a interjeté appel le 30 juillet 2012, en soutenant que le mariage, valable en Espagne, était nul en Andorre faute de capacité matrimoniale du demandeur. Elle relevait que la seule voie permettant de produire des effets en Andorre aurait été une procédure préalable d'inscription auprès du Registre civil andorran. M. Garzón a répliqué le 21 septembre 2012 qu'il n'invoquait pas des droits de couple au titre de l'union stable de fait, mais la qualité de conjoint survivant.
La Sala administrativa du Tribunal superior de justícia était compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la justícia (Décision, fondement « Primer »).
Question de droit
La décision pose deux questions connexes :
- Un mariage civil entre personnes de même sexe, célébré en Espagne, peut-il produire des effets juridiques en Andorre pour l'application de la législation de sécurité sociale, et notamment pour l'ouverture du droit à la pension de veuvage prévue par l'article 181 de la Llei 17/2008 de sécurité sociale ?
- Cette reconnaissance se heurte-t-elle à l'ordre public andorran, ou aux règles relatives à l'inscription des unions au registre, en particulier l'article 2-2 de la Llei 4/2005 qualificada de les unions estables de parella ?
La CASS fondait son refus sur la nullité du mariage en Andorre et sur l'absence de procédure d'union stable. Le juge administratif devait donc déterminer si le statut matrimonial acquis à l'étranger pouvait être opposé aux fins de la prestation.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior de justícia juge, en premier lieu, que l'institution du mariage civil espagnol entre personnes de même sexe « no pot ser considerada com contrària a l'ordre públic andorrà » (fondement « Segon », non numéroté dans le texte). Il en déduit que le mariage « té efectes al Principat d'Andorra per l'aplicació de la legislació de Seguretat Social ».
En second lieu, la juridiction écarte l'argument tiré de la procédure d'inscription. Elle relève que l'inscription au Registre civil andorran n'aurait pu concerner les intéressés, qui avaient le statut de personnes mariées et non de personnes liées par une union de fait. Elle se fonde à cet égard sur l'article 2-2 de la Llei 4/2005, qui interdit l'inscription d'union à un convivant déjà lié par un vincle matrimonial ou une union stable.
Le juge rattache enfin le mariage à l'article 181-1 de la Llei 17/2008, en qualifiant le lien de « vincle matrimonial » au