JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 novembre 2012 (n° 27/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 312/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:312)
Décision commentée : STSJAD 312/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 novembre 2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:312) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par des résolutions des 17 février et 11 avril 2011, la Caisse d'assurance sociale (CASS) avait refusé à Mme Ferreras le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie. L'intéressée a saisi la Section administrative de la Batllia d'un recours en annulation de ces décisions. Par jugement du 17 février 2012, cette juridiction a rejeté la demande et confirmé le refus, au motif que l'expertise versée au dossier fixait le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 35 %, soit un niveau inférieur au seuil de 60 % de réduction de la capacité de gain exigé par l'article 166 de la Llei 17/2008 de la seguretat social.
Mme Ferreras a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que la pathologie psychiatrique dont elle souffrait n'était pas encore consolidée et l'empêchait de travailler. À titre subsidiaire, elle invoquait le cumul des incapacités physique et psychique pour justifier l'octroi de la pension. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement attaqué. Les parties ont substitué la vue orale par une procédure sur conclusions écrites.
Les éléments d'expertise retenus par la décision sont les suivants. Le rapport du service de médecine légale et légale évalue une pathologie du rachis cervical à 30 %, à laquelle s'ajoute un syndrome vertébrobasilaire qui produit des vertiges, évalué à 5 %. Le taux global d'IPP est ainsi fixé à 35 %. Le rapport psychiatrique diagnostique un trouble adaptatif ou dépression réactionnelle, consécutif à une séparation conjugale. Il relève que ce trouble ne constitue pas une maladie mentale proprement dite et qu'il n'ouvre droit à aucun point d'IPP. Il estime en outre que la dépression réactionnelle devrait s'atténuer avec le temps.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux questions. La première portait sur les conditions de la pension d'invalidité pour maladie commune au sens de l'article 166 de la Llei 17/2008. Ce texte définit l'invalidité comme la situation résultant d'une détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, présumée définitive, et produisant une réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain. La seconde question concernait la prise en compte, dans l'appréciation de ce taux, du trouble psychique invoqué par la requérante, et notamment la possibilité de le cumuler avec l'incapacité physique.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme le