JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 novembre 2012 (n° 41/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 novembre 2012 (ROJ STSJAD 317/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 novembre 2012, ROJ STSJAD 317/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:317 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des identifiants figurant dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Le requérant, M. Andrade, a été assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Après une période d'incapacité temporaire, il a repris son activité le 16 septembre 2011, les prestations économiques pour incapacité temporaire ayant été suspendues à compter de cette date. Il a ensuite présenté un nouvel arrêt médical daté du 1er octobre 2011, qui a été rejeté par l'organisme.
Par résolution du 25 octobre 2011, confirmant une décision du 2 septembre 2011, le Conseil d'administration de la CASS a confirmé la suspension des prestations et rejeté la demande de pension d'invalidité pour maladie, au motif que l'intéressé n'établissait pas une perte de capacité de gain de 60 %.
M. Andrade a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle, qui, par jugement du 2 avril 2012, a rejeté sa demande. Il a interjeté appel le 22 mai 2012, en sollicitant la reconnaissance d'une pension d'invalidité de catégorie A1 à compter du 1er février 2012 et la désignation d'un complément d'expertise par le Service de médecine légale et médecine légale.
La CASS a conclu au rejet de l'appel. Elle a soutenu que la date du 1er février 2012 n'avait pas été soumise au premier juge et que, selon l'expertise, l'intéressé présentait une incapacité inférieure à 50 %.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a été saisie sous le numéro de rôle TSJA-041/12 (dossier SS-0120-2/2011). Le ponent était le magistrat Bernard Plagnet.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question (procédurale) : le juge d'appel peut-il être saisi d'une prétention nouvelle, et la mesure d'instruction complémentaire demandée (preuve nouvelle) est-elle recevable en seconde instance ?
Seconde question (substantielle) : l'assuré satisfait-il à la condition d'invalidité pour maladie commune, fixée par l'article 166 de la Llei 17/2008 de la seguretat social à une réduction d'« almenys el 60% » de la capacité de gain ? Plus précisément, le juge est-il lié par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, et le cas échéant, quel rôle jouent les facteurs personnels (âge, facultés physiques et mentales, aptitudes professionnelles) dans l'évaluation du taux ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal écarte la demande de preuve complémentaire en rappelant que « La pràctica de la prova és excepcional en segona instància (article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal) ». Il retient que la preuve nouvelle n'est pas nécessaire à la solution du litige. Il juge également qu'« Des del punt de vista processal, no és possible introduir una petició en segona instància ». Le litige est donc circonscrit à « l'atribució eventual d'una pensió d'invalidesa malaltia a comptar del 16 de setembre del 2011 ».
Sur le fond, le Tribunal énonce que les conclusions des experts judiciaires présentent une importance particulière, les expertises