JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 octobre 2012 (n° 32/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 octobre 2012, n° 89-2012 (ROJ STSJAD 323/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 89-2012, rôle TSJA-032/12, 25 octobre 2012 (ROJ STSJAD 323/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:323) (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir du texte intégral et des métadonnées de la décision.
Faits et procédure
La société Quesada a transmis, le 16 septembre 2010, au Comú d'Encamp une certification d'un acte de l'assemblée générale extraordinaire et universelle de la société, tenue au siège social le 17 novembre 2009. Cet acte prévoyait que le solde créditeur de 47 260,18 (monnaie non précisée dans la décision, les montants étant exprimés en EUR dans les écritures) résultant de la différence de perception des permis serait appliqué comme déduction à un nouveau permis en cours de traitement au nom de la société. La société en a déduit l'existence d'une demande de compensation.
Le 18 octobre 2010, la société a réclamé une somme de 22 665,05 EUR au titre de taxes et de prix publics. Par décision du 28 mars 2011, le Comú d'Encamp n'a pas fait droit à sa demande de compensation. La société a formé un recours contre la décision implicite de rejet du recours d'alzada devant le Gouvern, sollicitant la révocation de la décision communale, la reconnaissance de son droit à compensation des soldes débiteurs et créditeurs ou, subsidiairement, la restitution des sommes indûment versées.
Par jugement du 19 décembre 2011, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. La société a interjeté appel le 24 avril 2012. Le Comú d'Encamp et le Gouvern ont conclu au rejet de l'appel. Le Comú soutenait en outre que le permis avait été sollicité par une autre personne physique, de sorte que tout remboursement aurait dû être versé au titulaire de la licence et non à la société. Le Gouvern soutenait que la société aurait dû établir, en temps utile et avant tout remboursement, qu'elle était bien titulaire du droit invoqué.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a été saisie en appel. Sa compétence a été fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (Décision, fondement « Primer »).
Question de droit
La question centrale, identifiée par la juridiction comme « le point essentiel du litige » (fondement « Segon »), était de savoir si la société Quesada avait réellement formulé une demande de compensation auprès du Comú d'Encamp.
Cette question en implique deux autres :
- Le texte applicable, à savoir l'article 42 de la Llei de bases de l'ordenament tributari du 19 décembre 1996, exige-t-il une demande expresse de compensation émanant de l'obligé tributaire ?
- Un acte d'assemblée générale transmis à l'administration peut-il valoir demande au sens de ce texte, ou doit-il être qualifié d'acte préparatoire ?
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel. Il a considéré que l'article 42 de la loi fiscale exige une demande expresse de l'obligé tributaire (fondement « Tercer »). Il a ensuite relevé, en l'absence de précision dans la loi, que cette demande doit satisfaire aux conditions de l'article 109 du Codi de l'Administració, qui impose que toute demande soit formulée par écrit, datée et signée par l'intéressé ou son représentant.
Appliquant ces exigences, la juridiction a estimé que la certification de l'acte d'assemblée ne constituait pas une demande adressée au Comú. Elle a jugé que cet acte devait être analysé comme un acte préparatoire à la prés