JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 octobre 2012 (n° 35/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 325/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:325)
Décision commentée : STSJAD 325/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:325) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Blasco, a été victime d'un accident du travail le 18 janvier 2008. Par résolution du 10 mars 2010, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé une pension d'invalidité fondée sur un degré d'incapacité de 50 %, auquel s'ajoutait un élément professionnel de 25 %, soit un degré de moindre valeur globale de 62,5 %. Cette décision a été jugée conforme au droit par la Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia dans un arrêt antérieur (n° 36-2011 du 20 juin 2011), sans que le pourcentage de l'élément professionnel ait été contesté à cette occasion.
Le Reglament de les prestacions d'invalidesa de la Seguretat Social est entré en vigueur en janvier 2011. Par résolution du 23 mai 2011, confirmée sur réclamation le 3 août 2011, la CASS a appliqué la disposition transitoire cinquième de ce règlement, fixant l'élément professionnel à 5 % de la base initiale et ramenant le degré de moindre valeur global à 52,5 %.
Le Tribunal des Batlles a rejeté le recours formé contre ces décisions par un jugement du 19 mars 2012. M. Blasco a interjeté appel le 7 mai 2012. Les parties ont formulé leurs conclusions le 20 juin 2012. La date de la décision n'est pas parfaitement homogène dans le texte : les métadonnées indiquent le 25 octobre 2012, tandis que l'en-tête mentionne la délibération « el quatre d'octubre del dos mil dotze ». L'arrêt porte le numéro 87-2012 et le rôle TSJA-035/12.
Question de droit
La question posée était de savoir si la CASS pouvait, en application d'un règlement entré en vigueur postérieurement à l'attribution initiale d'une pension d'invalidité, réviser le montant de cette pension en réduisant le pourcentage de l'élément professionnel. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la disposition transitoire cinquième du règlement de 2011 pouvait s'appliquer à une pension attribuée avant son entrée en vigueur, alors que son dispositif final limite l'effet rétroactif aux seules dispositions favorables aux assurés.
Le tribunal devait donc articuler deux questions : la portée temporelle du règlement, telle qu'elle résulte de sa disposition finale, et l'existence, dans la situation de l'assuré, d'un motif légitimant la révision d'une décision devenue définitive.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la décision d'attribution initiale, postérieure à l'entrée en vigueur de la Llei 17/2008 mais antérieure à celle du décret du 12 janvier 2011, ne pouvait être réexaminée sur le fondement de ce décret. Il relève que la disposition finale du règlement subordonne son effet rétroactif à la condition que la règle soit « favorable a