JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mai 2012 (n° 6/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 362/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:362)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 mai 2012, STSJAD 362/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:362 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Ricart a fait l'objet, par deux décisions du Comú d'Andorra la Vella du 13 mai 2010, de sanctions pécuniaires de 44 289,19 euros et 24 796,70 euros pour deux infractions de défraudation, commises en 2005 et 2006. Elles portaient sur l'omission et le faux dans les données nécessaires à la détermination de la base de l'impôt sur les revenus locatifs.
L'intéressée a formé un recours d'alzada, qui a été rejeté par silence administratif. Elle a alors saisi la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles. Par jugement du 14 décembre 2010, celle-ci a rejeté la demande et confirmé intégralement les décisions administratives (fundament de dret et antecedents, § 2 et 3).
Ricart a interjeté appel. Elle reprenait en substance ses moyens de première instance et soutenait que l'article 117 de l'Ordinació tributària du Comú d'Andorra la Vella rendait la sanction irrecevable. Selon ce texte, « el procediment sancionador s'inicia a partir de l'endem‡ del dia en què s'acaba el període de recaptació en període de constrenyiment ». Le paiement de la liquidation complémentaire étant intervenu en période volontaire, la voie de la contrainte n'aurait pas été ouverte et la procédure de sanction n'aurait pas pu être engagée (antecedents, § 4).
Les deux personnes publiques intimées, le Govern et le Comú, ont conclu au rejet de l'appel. L'affaire a été jugée sur conclusions écrites, l'audience ayant été remplacée par cette procédure (antecedents, § 5 et 6).
Question de droit
La question litigieuse, telle que la formule le Tribunal, « es redueix a determinar si, tot i haver-se produït la infracció esmentada, el Comú podia iniciar o no un procediment sancionador per aquest fet » (fundament de dret, Segon, § 4). Elle se décline en deux interrogations :
- Le régime des infractions et sanctions tributaires est-il indépendant de la phase de gestion, c'est-à-dire de la liquidation et du recouvrement de l'impôt ?
- L'article 117 de l'Ordinació tributària communale subordonne-t-il l'engagement d'une procédure de sanction à l'ouverture de la phase de contrainte, et ce texte peut-il être interprété au regard de la loi de bases de l'ordre tributaire ?
Le Tribunal ne reprend pas la discussion sur la matérialité de l'infraction, non contestée. Il relève que la déclaration était incomplète pour les exercices en cause et que les liquidations complémentaires ont été acquittées en période volontaire (fundament de dret, Segon, § 2). Il retient également la qualification d'infraction de défraudation prévue par l'article 62 de la Llei de bases de l'ordenament tributari et l'article 115.3.a) de l'Ordinació tributària communale (Segon, § 3).
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme la décision de première instance. Son raisonnement repose sur quatre étapes.
Autonomie du régime sanctionnateur. Le Tribunal distingue deux réalités : d'une part la gestion tributaire, qui comprend la liquidation et le recouvrement et figure à la section 2