JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 mars 2012 (n° 50/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 389/2012 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 2 mars 2012)
Décision commentée : STSJAD 389/2012, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 2 mars 2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:389 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Valverde a sollicité auprès de la CASS une pension d'invalidité pour maladie. Par décisions des 5 mai et 30 juin 2010, la caisse a refusé l'attribution de cette prestation. L'intéressé a saisi la Section administrative de la Batllia d'un recours en annulation de ces décisions.
Par jugement du 26 mai 2011, la Section administrative de la Batllia a rejeté la demande. Elle a considéré que le fait générateur était survenu alors que l'intéressé était affilié à la sécurité sociale, mais a refusé la prestation au motif que l'expertise judiciaire établissait que sa maladie bipolaire était compensée et qu'il n'était pas frappé d'une incapacité permanente de travail.
M. Valverde a interjeté appel. Il soutenait que les conclusions de l'expert étaient contredites par les médecins qui le suivaient, lesquels relevaient, outre la maladie bipolaire, un épisode dépressif majeur non entièrement résolu. Il demandait qu'il soit procédé à une nouvelle expertise, confiée au psychiatre traitant avec l'approbation d'un autre praticien du service de santé mentale. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance.
Les parties ont été admises à substituer la procédure de conclusions à l'audience orale. Le Tribunal superior de justícia, Sala administrativa, a rejeté l'appel, la composition de la formation étant : M. Bernard Plagnet (président), M. Albert Andrés Pereira (rapporteur) et Mme Marie Conte (magistrats).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur les conditions légales de la pension d'invalidité pour maladie commune. Il s'agit de déterminer si la perte de capacité de gain exigée par la loi est établie.
La seconde concerne l'articulation entre l'expertise judiciaire et les avis médicaux produits par les parties. Il s'agit de savoir si, en présence d'une divergence entre le rapport d'expertise et l'opinion du médecin traitant, la juridiction peut refuser une nouvelle expertise et retenir les conclusions de l'expert.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior confirme le jugement de première instance, en s'appuyant sur les dispositions suivantes :
- l'article 166 de la loi 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale, qui définit l'invalidité consécutive à une maladie commune ou à un accident non professionnel comme une détérioration prématurée et médicalement constatée de l'organisme, présumée définitive, entraînant une réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain ;
- les articles 168 et 169 de la même loi, relatifs à la détermination de l'invalidité par barèmes techniques et à la classification des assurés bénéficiaires d'une pension ;
- l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice, qui fonde la compétence de la Sala administrativa ;
- l'article 47 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, invoqué à propos de la valeur probante de l'expertise ;
- l'article 64 de la même loi, qui encadre la production d'une nouvelle preuve en appel ;
- l'article 76 de la même loi, mentionné dans le dispositif relatif à la transmission des pièces.
Sur le fond, le Tribunal relève que l'expert a conclu que la maladie bipolar de l'intéressé « està habitualment compensada o estabilitzada » et que les décompensations sont brèves et peu fréquentes. Il en déduit que l'intéressé est apte à exercer son activité habituelle ou une activité équivalente. La perte de capacité de gain de 60 % n'étant pas établie, la prestation ne peut être accordée.
Sur la contradiction avec le médecin traitant, la juridiction rappelle que l'expertise