JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 janvier 2013 (n° 201/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 29 janvier 2013 (ROJ : STSJAD 7/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:7)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 29 janvier 2013, recours n° 201/12 (TSJC-231/12), ROJ : STSJAD 7/2013 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La société ORG_0 a assigné M. Rius devant la Batllia selon la procédure ordinaire, en paiement de la somme de 40 820,45 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, au titre de marchandises livrées, ainsi que des dépens. Le défendeur a soulevé une question de prééminence de l'action pénale. Le juge a provisoirement suspendu la procédure civile par ordonnance du 1er septembre 2009. Le juge d'instruction a ensuite prononcé un non-lieu provisoire le 13 octobre 2009, ce qui a entraîné la reprise de la procédure civile.
Sur le fond, M. Rius soutenait qu'il n'avait ni acheté ni fait facturer les marchandises litigieuses. Selon lui, MM. Codina et Recio, ce dernier présenté comme employé de M. Codina, les auraient acquises sans son consentement pour le compte de son entreprise dénommée « negoci L. ». Il admettait avoir accepté, pour le mois de janvier 2008, de régler les livraisons faites au nom de cette entreprise, mais affirmait avoir averti ORG_0 qu'aucune livraison ultérieure ne devait être effectuée à sa charge.
Par jugement du 27 juillet 2012, le Tribunal de Batlles, section civile, a fait droit à la demande et condamné M. Rius au paiement de la somme réclamée, majorée des intérêts légaux et des dépens. M. Rius a interjeté appel.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le défendeur pouvait être tenu au paiement de marchandises achetées par des tiers en son nom, alors qu'il contestait tout mandat exprès et continu. La question se décomposait en trois points :
- Un consentement ponctuel donné à une première livraison peut-il fonder une situation de mandat aparent couvrant des livraisons ultérieures ?
- Quelle est la charge de la preuve de l'existence ou de l'extinction de ce mandat ?
- Des éléments tels que l'expertise graphologique concluant que les signatures figurant sur les bons de livraison n'étaient pas celles de M. Rius, ou l'absence de lien de travail entre les acheteurs et l'entreprise, sont-ils de nature à écarter l'apparence de mandat ?
La partie appelante soutenait que le consentement ne pouvait être que ponctuel et limité aux marchandises retirées personnellement par M. Codina, et qu'il incombait à la société créancière de prouver un consentement exprès et continu.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle retient l'existence d'une situation de mandat aparent, en s'appuyant sur plusieurs éléments :
- M. Rius s'est présenté aux locaux de la société ORG_0 avec M. Codina, a accepté que celui-ci achète des marchandises destinées à son entreprise et a acquitté la facture correspondante. La Cour considère qu'il a ainsi « créé une situation de mandat aparent » au profit de MM. Codina et Recio, « autorisant la société ORG_0