JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 janvier 2013 (n° 163/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 10/2013)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 10/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:10 ; recours n° 163/12) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur un cens emphytéotique afférent à deux appartements (« àtic primer » et « àtic segon ») d'un immeuble situé à Andorre-la-Vieille. Le demandeur, M. Martin, fils de M. Caro, a saisi le tribunal en 2007 en vue d'obtenir l'octroi forcé d'un cens emphytéotique à son profit, à l'encontre de la commune (Comú) et des consorts Manzanares i Viñas.
Le contexte factuel tient à une succession de transmissions. M. Caro avait acquis, le 20 octobre 1976, le domaine utile de l'appartement second auprès des promoteurs. Le 27 novembre 1976, il avait conclu avec la commune un contrat de cens emphytéotique. Le cens est ensuite devenu l'objet de plusieurs titres : un contrat de cession de 1984, un contrat de cens du 24 septembre 1984 au nom des consorts Manzanares i Viñas, et un contrat du 26 août 1991 au nom de M. Farré pour le même appartement premier. La décision relève que ce premier appartement se trouve ainsi « doblement registrat » (doublement enregistré).
Par jugement du 6 juin 2012, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande principale. Il a déclaré que, dès que sa décision deviendrait ferme, la commune devait procéder sans délai à l'octroi d'un nouveau contrat de cens emphytéotique au profit du demandeur, en conséquence de la transmission à son profit des droits dérivant du contrat du 27 novembre 1976. Il n'a pas prononcé de condamnation aux dépens.
Les consorts Manzanares i Viñas ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a rejeté le recours et confirmé le jugement, en mettant les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Question de droit
La question centrale est d'ordre probatoire. Il s'agissait de savoir si le demandeur avait établi la réalité d'une « inversió en la numeració dels àtics » (inversion dans la numérotation des appartements), ainsi que la possession, médiate ou immédiate, de l'appartement premier par M. Porras ou ses héritiers. Cette possession aurait pu fonder la transmission des droits censuels revendiquée par le demandeur.
Les appelants soutenaient en substance trois moyens. Premièrement, le juge de première instance se serait borné à une analyse chronologique des titres, alors que la possession de l'appartement premier aurait été établie au profit de M. Porras. Deuxièmement, M. Porras aurait pris possession de l'appartement du promoteur puis l'aurait loué, de sorte que le demandeur ne pourrait agir contre les consorts Manzanares. Troisièmement, M. Farré, acquéreur en 1981, aurait reçu la possession de l'appartement premier de M. Porras, lequel la détenait depuis 1976. Les appelants invoquaient en outre un contrat de bail du 1er février 1978.
Solution et dispositif
La Cour écarte l'ensemble des moyens. Elle relève, d'une part, que l'appartement premier est occupé en 2010 par Mme Somoza, en vertu d'un bail conclu avec M. Farré, et