JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 janvier 2013 (n° 67/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 24/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 janvier 2013)
Décision commentée : STSJAD 24/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:24 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 janvier 2013, recours n° TSJA-067/12) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Mme Ayuso a sollicité le bénéfice d'une pension de veuvage à la suite du décès de M. Julián, survenu le 12 septembre 2006. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a rejeté sa demande par décision du 22 novembre 2011, au motif qu'elle n'avait pas « acredit[é] un vincle matrimonial » ni formalisé une union stable de couple avec le défunt. Le Consell d'Administració de la CASS a confirmé cette décision le 6 mars (le texte indique 2011 dans les motifs et 2012 dans le dispositif, sans que la question soit tranchée par le juge).
Le Tribunal des Batlles a rejeté le recours par jugement du 20 juin 2012. Mme Ayuso a interjeté appel le 11 septembre 2012. Elle soutenait qu'une union stable de couple devait être reconnue par analogie, en raison d'une cohabitation notoire et ininterrompue jusqu'au décès, depuis 1988, 1989 ou 1998 selon les versions avancées, et invoquait une déclaration unilatérale faite devant notaire le 2 mai 1989. La CASS soutenait qu'aucune procédure préalable n'avait été engagée auprès du Registre civil, condition selon elle nécessaire pour assimiler la vie maritale à une union stable.
Il est constant, selon la décision, que les intéressés n'ont jamais été unis par un lien matrimonial ni inscrits comme union stable au sens de la loi qualifiée 4/2005 sur les unions stables de couple, en vigueur à compter du 24 mars 2005, soit antérieurement au décès.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa était double :
- Une personne ayant cohabité de manière notoire avec un assuré décédé peut-elle prétendre à une pension de veuvage sans avoir formalisé une union stable de couple selon la loi de 2005 ?
- Une déclaration unilatérale faite devant notaire et des éléments de cohabitation (extrait de « livre de famille ») suffisent-ils à établir cette union face à l'organisme de sécurité sociale ?
Le juge doit donc déterminer si la qualité d'« assimilé au conjoint » ouvrant droit à la prestation dépend d'un statut juridique formel, ou si elle peut résulter d'une situation de fait établie par tout moyen.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel. Il fonde sa motivation sur l'article 14 de la loi sur la sécurité sociale, cité dans la décision, dont le paragraphe 1 dispose :
« A l'efecte d'aquesta Llei, s'assimila al cònjuge la persona que ha formalitzat una unió estable de parella de fet. »
Le texte précise ensuite que la parelle de fet est celle « qui a formalisé une union stable de couple, conformément à la loi qualifiée 4/2005 », et que les couples formés