JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 février 2013 (n° 83/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 49/2013 : consolidation et guérison en matière d'incapacité temporaire
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 février 2013, ROJ STSJAD 49/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:49 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Ayuso, était bénéficiaire de prestations économiques pour incapacité temporaire versées par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par décision du 17 septembre 2010, la CASS lui a accordé une fin d'arrêt médical à compter de cette date et a suspendu les prestations. Une Commission de valorisation médicale, réunie le 3 novembre 2010, a confirmé que « el seu estat mèdic no justifica la prolongació de l'atur de treball » (son état médical ne justifiait pas la prolongation de l'arrêt de travail). Par résolution du 17 novembre 2010, le Conseil d'administration de la CASS a confirmé la suspension.
L'intéressée a saisi le Tribunal des Batlles, qui, par jugement du 11 juin 2012, a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel le 24 octobre 2012, en soutenant que son état n'était pas « complètement consolidé » et qu'elle ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle. Elle demandait la condamnation de la partie adverse aux dépens. La CASS a conclu à la confirmation.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été saisi sous le numéro de rôle TSJA-083/12 (recours n° 83/12, numéro de protocole SS-0089-2/2010). Il a statué en formation de trois magistrats, le juge Bernard Plagnet étant rapporteur.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions.
La première portait sur la qualification de l'état de santé de l'assurée. Une lésion consolidée, au sens médical, fait-elle obstacle au maintien du versement des prestations d'incapacité temporaire lorsque subsistent des douleurs qui, selon l'appelante, l'empêchent de reprendre son activité ? Le tribunal devait déterminer si la persistance de la douleur équivaut à l'absence de guérison, et si cette absence de guérison suffit à justifier le maintien de l'arrêt de travail.
La seconde concernait l'articulation entre prestations temporaires et prestations d'invalidité. Il s'agissait de savoir si, en l'absence de demande d'une pension d'invalidité, le juge pouvait se prononcer sur les droits de l'assurée à ce titre.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme la décision de la CASS. Son raisonnement repose sur trois étapes.
Il constate d'abord, sur la base du rapport des experts judiciaires du 16 mars 2011, que « les lésions peuvent être considérées comme totalement consolidées ». Les experts relèvent que « la pathologie référée par Mme Ayuso est une pathologie uniquement subjective et centrée sur des problèmes sensitifs et de douleur » et qu'« il n'existe aucune limitation fonctionnelle ». Ils admettent la persistance de douleurs, mais estiment qu'elles « n'empêcheraient pas d'exercer une activité professionnelle ».
Il énonce ensuite la distinction déterminante : « Les pathologies qu'elle subit sont consolidées ; mais la persistance des douleurs signifie que la guérison n'est pas totale. Pour pouvoir appliquer la législation sociale, il faut distinguer la consolidation et la guérison. » Il en déduit que la situation d'arrêt de travail est « par nature temporaire » et que, lorsque les lésions sont consolidées, la CASS peut pronon