JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 février 2013 (n° 73/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 58/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:58)
Décision commentée : STSJAD 58/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 février 2013, recours n° 73/12 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:58) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
M. Morales, âgé de 47 ans au moment de l'expertise, exerçait la profession de plombier-chauffagiste (lampisteria). Il a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie commune de catégorie A3. La CASS a refusé cette prestation par une décision du 15 juin 2011, qui confirmait une décision antérieure du 1er avril 2011.
Saisi du recours, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande par une sentence du 17 juillet 2012 (sentence n° 2012-098, Section administrative de la Batllia). M. Morales a interjeté appel le 28 septembre 2012.
Dans son appel, il soutenait, en substance, que l'invalidité devait être appréciée en fonction de l'âge et des aptitudes de l'assuré, au sens de l'article 168 de la loi sur la sécurité sociale. Il contestait également la date du fait générateur, qu'il situait à compter de l'arrêt maladie de juin 2010.
La CASS demandait la confirmation de la sentence. Elle faisait valoir que les facteurs subjectifs sont sans incidence sur le classement en invalidité. Elle fixait le début de la pathologie au 6 septembre 2009, la consolidation au 18 avril 2011, et relevait une rechute le 1er septembre 2010.
La Sala Administrativa a rendu sa sentence le 28 février 2013 (numéro de protocole SS-0090-1/2011, numéro de rouleau TSJA-073/12).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question. Le classement dans le groupe 3 de l'invalidité, qui ouvre droit à la pension A3, suppose-t-il l'impossibilité pour l'assuré d'exercer toute activité professionnelle, et les facteurs personnels (âge, aptitudes, formation) doivent-ils être pris en compte dans cette appréciation ? Le tribunal devait déterminer si la preuve pericial établissait cette incapacité.
Seconde question. Le recourant pouvait-il, au stade de l'appel, modifier la date du fait générateur retenue en phase administrative, en la faisant successivement remonter à juin 2010 puis reporter au 1er avril 2010, pour en tirer une base de calcul de la pension A2 différente ?