JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 mars 2013 (n° 68/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 33-2013, 21 mars 2013
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 33-2013 du 21 mars 2013, ROJ : STSJAD 69/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:69 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte (numéro de rouleau TSJA-068/12, numéro de protocole SS-0020-2/2012, numéro de sentence 33-2013).
Faits et procédure
Le requérant, M. Vilar, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a été placé en arrêt de travail une première fois du 26 septembre 2010 au 16 septembre 2011. La CASS l'a alors déclaré médicalement guéri, les pathologies étant considérées comme consolidées, et a refusé de lui reconnaître une pension d'invalidité, la perte de capacité de gain étant inférieure à 60 %. Cette décision a été confirmée par la Sala Administrativa dans sa sentence du 27 novembre 2012, devenue ferme. Le texte précise que les pronostics relatifs à la consolidation des lésions, avec effet au 16 septembre 2011, et à l'absence de droit à une pension d'invalidité pour maladie sont ainsi passés en force.
Un second arrêt de travail a débuté le 1er octobre 2011. Par résolution du 25 janvier 2012, la CASS a refusé le versement des prestations d'incapacité temporaire, au motif que la pathologie était la même que celle ayant donné lieu à la période antérieure, déjà consolidée. Le requérant a saisi la Secció Administrativa de la Batllia, qui a rejeté sa demande par jugement du 14 juin 2012. Il a interjeté appel.
Le requérant soutenait que la baixe antérieure résultait de lésions au genou droit, alors que la nouvelle période était liée à une gonalgie bilatérale affectant les deux genoux, attestée par un certificat de son médecin. Il reprochait à la CASS de ne pas avoir vérifié son état physique. La CASS concluait à la confirmation du jugement, faisant valoir que la maladie était identique, que la dégradation de l'état de santé n'était pas établie et qu'aucune consultation spécialisée ni aucun traitement nouveau n'étaient justifiés. La Sala a substitué l'audience orale par une procédure écrite.
Question de droit
La question posée était la suivante : une nouvelle période d'incapacité temporaire peut-elle être reconnue à l'assuré lorsque celui-ci invoque une pathologie qu'il présente comme distincte, alors que l'administration soutient qu'il s'agit de la même affection que celle ayant déjà donné lieu à une période d'arrêt, consolidée par une décision devenue ferme ?
Le litige engageait donc deux problèmes liés : l'identification de l'objet de la protection (une pathologie ou une lésion) et la charge de la preuve de l'existence d'une nouvelle atteinte susceptible de rouvrir le droit aux prestations.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle retient que l'assuré avait déjà fait l'objet d'un premier arrêt de travail en janvier 2007, lié à une intervention chirurgicale sur le ménisque gau