JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 avril 2013 (n° 280/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 18 avril 2013 (ROJ : STSJAD 101/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:101)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 18 avril 2013, recours n° 280/12 (ROJ : STSJAD 101/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:101) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 3 février 2011, un incendi a éclaté dans un appartement loué par M. Sandoval, qui l'avait allumé volontairement. L'auteur du sinistre est décédé dans l'incendie. Les appartements voisins ont subi des dommages que leurs assureurs, les sociétés A., S.A. et U., S.A., ont indemnisés. Ces assureurs, subrogés dans les droits de leurs assurés, ont agi contre la compagnie X., assureur multirisque habitation souscrit par M. Sandoval.
Les sociétés demanderesses réclamaient, en procédure civile abrégée, 8 873,85 EUR pour A., S.A. et 720,60 EUR pour U., S.A., avec intérêts légaux et dépens. La compagnie X. a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 26 septembre 2012, le Tribunal unipersonnel, section civile, a substantiellement fait droit à la demande. Il a condamné X. au paiement des sommes principales, assorties des intérêts légaux depuis la date de la contestation de la demande, sans condamnation aux dépens.
X. a interjeté appel en demandant la révocation intégrale du jugement et l'absolution de l'assuré, avec dépens à la charge des intimées. Celles-ci ont conclu à la confirmation totale du jugement.
Le magistrat rapporteur était M. Vincent Aniére. La Sala Civil était présidée par Mme Eulàlia Amat Llari, avec M. Joan Manel Abril Campoy.
Les conditions générales du contrat MULTIRISC HABITACIÓ excluaient « les dommages ou leurs aggravations causés ou provoqués intentionnellement par les personnes ayant la qualité d'assuré ou avec leur complicité ». C'est sur ce fondement que l'assureur soutenait ne pas devoir garantie.
Question de droit
La question centrale était la suivante : en l'absence de stipulation contraire admissible, l'assureur de responsabilité d'un locataire peut-il opposer à un tiers victime de bonne foi l'exclusion de garantie tirée de l'inassurabilité du dol, lorsque le contrat a été souscrit au titre de l'obligation légale d'assurance prévue par la législation sur les baux urbains ?
Le recours soulevait en substance trois moyens :
- la loi andorrane n'instituerait aucune exception au principe de l'inassurabilité du dol ; l'obligation de l'article 27.7 de la loi sur les baux de biens urbains ne viserait pas une couverture « illimitée et pour toute cause » ;
- la solution retenue créerait une contradiction avec l'article 96 du Code pénal, qui admet la limitation de l'indemnisation due par l'assureur ;
- l'aléa, caractéristique du contrat d'assurance, ne pourrait être écarté que par une loi certaine, expresse et préalable.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette le recours et confirme le jugement entrepris. Son raisonnement comporte quatre temps.
Reconnaissance du principe. La Cour rappelle que l'inassurabilité du dol est un principe fondamental, précédemment reconnu par elle (STSJA 15-06-1995, n° 337). Elle rappelle que la technique assurantielle suppose un risque aléatoire et que l'assurance ne peut couvrir que les conséquences civiles de comportements dommageables non intentionnels.
Exception légale. Le