JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 avril 2013 (n° 88/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 103/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 avril 2013)
Décision commentée : STSJAD 103/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:103, recours n° 88/12 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été reconstituée à partir des métadonnées de la décision elle-même.
Faits et procédure
Un assuré, M. Girona, a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ayant entraîné une rigidité dorso-lumbaire importante. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a rendu, les 31 janvier et 26 mars 2012, des résolutions par lesquelles elle a prononcé la consolidation lésionnelle et l'aptitude médico-professionnelle à compter du 10 février 2012, soit la fin de l'incapacité temporaire.
M. Girona a saisi la Secció Administrativa de la Batllia d'une demande tendant à l'annulation de ces résolutions et à la reconnaissance de son droit à demeurer en arrêt de travail, avec paiement des prestations d'incapacité temporaire. Par jugement du 4 octobre 2012, cette juridiction a fait droit à sa demande.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que la pathologie était consolidée à la date du 10 février 2012, de sorte que le maintien de l'arrêt de travail était injustifié, et ce « sans préjudice » des arrêts successifs résultant d'une intervention chirurgicale ultérieure. M. Girona a conclu au rejet de l'appel. La vue orale ayant été remplacée par une procédure écrite, les parties ont développé leurs écritures sans nouveaux éléments.
Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, a été saisi du recours (rôle TSJA-088/12, protocole SS-0037-2/2012). Il était composé des magistrats Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Pere Pastor Vilanova et Bernard Plagnet.
Question de droit
La décision pose deux questions liées.
La première est de droit substantiel : une décision de la CASS mettant fin à une incapacité temporaire de travail par l'octroi d'une « alta mèdica » est-elle légale lorsque la lésion n'est pas consolidée à la date retenue ? La Cour renvoie à cet égard aux articles 143 et suivants de la Llei 17/2008, du 3 octobre, de la seguretat social, relatifs aux prestations d'incapacité temporaire.
La seconde est de nature probatoire : quelle valeur accorder à un rapport d'expertise établi postérieurement à la décision administrative, et qui apprécie rétrospectivement l'état de l'assuré à la date de cette décision ? Le moyen de la CASS reposait précisément sur l'idée d'un « anachronisme » du rapport, qu'elle qualifie de « procronisme ».
Solution et dispositif
Les fondements retenus
La Cour rappelle d'abord le cadre légal. Selon l'article 146, la CASS peut, pendant toute la durée du versement de la prestation, convoquer le bénéficiaire et procéder à toute vérification du maintien des faits à l'origine de la prestation. Selon le second alinéa du même article, lorsque la CASS estime, à la lumière de ses vérifications et après avoir entendu les prestataires de soins, que l'assuré peut reprendre le travail, elle doit lui délivrer l'alta médica. L'article 149 fixe une durée maximale de douze mois à compter de la première constatation médicale, prorogeable par périodes de six mois dans les conditions prévues. L'article 151 énumère les causes d'extinction de la prestation.
La Cour en tire une distinction de principe. Pour les pathologies de longue durée, la prestation peut être maintenue pendant trois ans au plus, à la condition que l'assuré puisse soit guérir, soit voir son état de santé se stabiliser grâce à un traitement adapté. En revanche, lorsque les séquelles sont consolidées, voire évolutives