JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 mai 2013 (n° 100/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 120/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:120), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 mai 2013
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 mai 2013, ROJ STSJAD 120/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:120 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Benítez, exerçait l'activité de tailleur de pierre. Il souffrait d'une maladie de Dupuytren et d'un syndrome du canal cubital, avec paresthésies des quatrième et cinquième doigts de la main droite. Il a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité au titre d'une maladie professionnelle.
La Section administrative de la Batllia a rejeté sa demande par jugement du 7 novembre 2012. L'intéressé a interjeté appel, soutenant que la maladie de Dupuytren s'était aggravée en raison de son activité professionnelle et que la neuropathie compressive du nerf cubital devait également être regardée comme une maladie professionnelle. Il demandait, à titre subsidiaire au moins pour la neuropathie, la reconnaissance de la maladie professionnelle et l'évaluation de son degré d'incapacité.
La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance, en se fondant sur le rapport de ses services médicaux et sur l'expertise judiciaire, qui écartaient tout lien entre les pathologies et l'activité professionnelle.
Les parties ayant été dispensées de plaidoirie et ayant produit des conclusions écrites (procédure dite « de conclusions »), la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a statué sur pièces. Le dossier est enregistré sous le numéro de protocole SS-0077-1/2011 et le numéro de rôle TSJA-100/12. La composition de la formation n'est pas détaillée au-delà des trois magistrats mentionnés (Albert Andrés Pereira, président et rapporteur, Pere Pastor Vilanova et Bernard Plagnet).
Question de droit
La question posée était de déterminer si les pathologies du requérant pouvaient être qualifiées de maladies professionnelles au sens de l'article 125 de la loi andorrane sur la sécurité sociale (date de la loi non précisée dans la décision). Ce texte définit la maladie professionnelle comme « tota malaltia inclosa en la llista de malalties professionals que es contreu com a conseqüència del treball realitzat com a persona assalariada o per compte propi, que està provocada per l'acció de circumstàncies, elements o substàncies que, per cada malaltia professional, s'estableixen a l'esmentada llista i sempre que la integritat del temps d'exposició es produeixi a Andorra ».
Le Tribunal devait donc vérifier, pour chacune des deux pathologies, l'existence d'un lien causal entre l'activité du requérant et la maladie, dans le cadre juridique fixé par ce texte et par le décret du 28 octobre 2009 portant règlement de la liste des maladies professionnelles et de la procédure de reconnaissance.
Solution et dispositif
Le Tribunal énonce que l'existence d'une maladie professionnelle suppose la réunion de trois éléments cumulatifs : la pathologie doit figurer sur la liste réglementaire ; elle doit résulter de l'exercice d'une activité salariée ou indépendante ; la totalité de la période d'exposition doit s'être déroulée en Andorre, sous réserve des accords internationaux de sécurité sociale auxquels la Principauté est partie.
Sur la maladie de Dupuytren, le Tribunal relève que les rapports médicaux de la C