JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 mai 2013 (n° 20/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 133/2013 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 21 mai 2013)
Décision commentée : STSJAD 133/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:133, recours n° 20/13 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société commerciale Salamanca a fourni des marchandises à un commerce dont la titulaire administrative était M^me^ Cañete. Une créance impayée de 96 389,92 euros en est résultée. Le 6 février 2007, M^me^ Cañete, M. Romeu et la société Salamanca ont signé un document intitulé « recibo de cantidad y reconocimiento de deuda ». Les débiteurs y reconnaissaient devoir 90 000 euros. Le paiement a été organisé au moyen de sept chèques tirés sur le compte bancaire de M. Sandoval, fils de M. Romeu. Seuls les trois premiers, à échéance de mars, avril et mai 2007, ont été honorés.
Salamanca a assigné les époux Cañete et Romeu ainsi que M. Sandoval en paiement solidaire de 28 332,70 euros, majorés des intérêts contractuels, et des dépens. M. Sandoval a soulevé une exception dilatoire, puis une exception péremptoire de défaut de légitimation passive. La première a été rejetée par ordonnance du 5 octobre 2010. Les défendeurs Cañete et Romeu se sont alors allégés de la demande sur le fond, tout en proposant une transaction et en demandant qu'aucune condamnation aux dépens ne soit prononcée.
Par jugement du 5 décembre 2012, le Tribunal de batlles a accueilli l'exception de défaut de légitimation passive à l'égard de M. Sandoval. Il a fait droit à la demande contre les autres défendeurs, condamnés solidairement au paiement de la somme principale, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 décembre 2010, ainsi qu'aux dépens.
Les deux parties ont relevé appel. La société Salamanca sollicitait une condamnation de M. Sandoval. Les époux Cañete et Romeu contestaient leur condamnation aux dépens.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la légitimation passive de M. Sandoval. Il s'agissait de déterminer si le fils, titulaire du compte bancaire sur lequel les chèques étaient tirés, pouvait être tenu au paiement de la dette commerciale. La question était de savoir si les chèques signés par son père, titulaire d'une procuration depuis 2001, emportaient une modification du pôle passif de la relation obligatoire, par transmission ou accumulation de dette. Il fallait aussi établir si ces chèques pouvaient être qualifiés de lettres de change engageant le fils.
La seconde question concerne les dépens. Il s'agissait de savoir si le principe de la défaite (principi del venciment objectiu) devait être écarté, alors que la demande n'avait été accueillie qu'en partie. Le tribunal devait déterminer si l'acquiescement partiel des défendeurs constituait une circonstance spéciale au sens du chapitre X de la Novel·la 82.
Solution et dispositif
Sur la légitimation passive, la Sala Civil confirme l'analyse du premier juge. Elle retient qu'il n'est pas établi que M. Sandoval ait assumé la dette. Son silence face à l'action de son père ne suffit pas à caractériser une modification du pôle passif de l'obligation. Le fils est qualifié de « tiers » dans la relation commerciale, de sorte que les chèques signés par le père ne peuvent être regardés comme des lettres de change l'obligeant.
Sur les dépens, la Cour écarte le moyen des appelants. Elle relève que les époux Cañete et Romeu s'étaient