JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 juillet 2013 (n° 85/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 186/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:186)
Décision commentée : STSJAD 186/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:186, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juillet 2013 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. Ayuso, était lié à la société andorrane unipersonnelle « Toll » par un contrat de travail. Le salaire mensuel était versé avec retard. La décision mentionne cinq mois de retard : 141, 110, 80, 49 et 54 jours, pour les mois de août à décembre (les années sont rapportées de façon incohérente dans le texte, ce point est relevé ci-dessous). Le salarié a rompu la relation de travail par lettre du 11 janvier 2012, en invoquant ces retards.
Il a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle (procédure n° B-0180-3/2012). Par jugement du 30 janvier 2013, ce tribunal a condamné l'employeur à verser 34 848 euros à titre d'indemnité pour désistement justifié, avec intérêts légaux à compter du 7 mars 2012. Il a également mis les dépens de première instance à la charge de l'employeur. Il n'a pas été fait droit à la demande relative aux heures supplémentaires, faute de preuve suffisante selon le premier juge.
Les deux parties ont interjeté appel. La société « Toll » contestait le principe de l'indemnité. M. Ayuso contestait le rejet de sa demande au titre des heures supplémentaires. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a statué le 18 juillet 2013 (recours n° 85/13 ; rôle TSJC-085/13).
Question de droit
La décision pose trois questions.
Première question. Le retard réitéré dans le paiement du salaire constitue-t-il une cause de rupture unilatérale imputable à l'employeur au sens de l'article 97.1.c du Codi de relacions laborals ? Cette disposition autorise le travailleur à résilier le contrat « en cas de falta o retard injustificat i reiterat en el pagament del salari ». La question comporte deux volets : le caractère injustifié du retard, et son caractère réitéré.
Deuxième question. Les difficultés économiques invoquées par l'employeur, et l'acceptation alléguée des retards par le salarié, peuvent-elles faire obstacle à cette qualification ?
Troisième question. Comment s'apprécie la charge de la preuve des heures supplémentaires lorsque le salarié produit un commencement de preuve et que l'employeur ne produit pas le registre du travail, dont la tenue est obligatoire ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel de l'employeur et fait droit à celui du salarié. Sur le plan de la motivation :
Sur le désistement. Le tribunal relève que les difficultés économiques alléguées « no queden demostrades » et qu'elles sont « en qualsevol cas, totalment alienes als empleats ». Il observe que l'ordre juridique offre à l'employeur d'autres moyens face aux crises de trésorerie, notamment la suspension de paiements, la faillite, la réduction des coûts, la cession d'actifs ou la recherche de nouveaux crédits. Il retient que la dilatation du paiement a été « reiterada », puisqu'elle s'est produite à cinq reprises. Il en déduit, « amb independència de l'eventual mala fe del treballador », que le désistement était « regular i justificat ».
Sur l'acceptation alléguée. La Cour affirme que les