JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 janvier 2014 (n° 27/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 janvier 2014, STSJAD 1/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:1)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 janvier 2014, STSJAD 1/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:1), recours n° 27/13 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Commune d'Andorra la Vella (ci-après « le Comú ») employait une agente dont le licenciement disciplinaire, intervenu le 7 décembre 2005, a ultérieurement été jugé illégal par la Sala Administrativa. La décision de licenciement n'a pas été suspendue pendant la procédure. Le 12 décembre 2005, le Comú a notifié à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) la fin de la relation de travail (« baixa »).
Le Comú a versé à l'intéressée, le 11 septembre 2012, la somme de 49 477,03 EUR, en exécution d'un arrêt de la Sala du 25 avril 2012. Il a cotisé à la CASS, le 24 septembre 2012, la somme de 7 483,64 EUR.
La CASS a réclamé au Comú 13 628,08 EUR au titre de majorations de retard (« recàrrecs »), en raison de cotisations jugées tardives pour la période allant de décembre 2005 à décembre 2008. Le Comú a formé un recours juridictionnel contre la résolution de la CASS. Par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a fait droit à la demande. La CASS a interjeté appel le 18 octobre 2012, selon les éléments de la décision.
La Sala a rendu sa décision le 27 janvier 2014 (recours n° 27/13, dossier NIG SS-038-5/2013). La composition est la suivante : Albert Andrés Pereira (président), Pere Pastor Vilanova (rapporteur) et Bernard Plagnet. Le texte ne précise pas les dates exactes des arrêts mentionnés (la décision de la CASS est datée à la fois de 2012 et de 2013 dans le texte, ce qui relève d'une incohérence matérielle non résolue).
Question de droit
Le litige pose une question de droit de la sécurité sociale : une collectivité publique employeuse, dont le licenciement a été annulé, est-elle tenue de cotiser pendant la période de séparation du salarié, et ses cotisations versées après coup peuvent-elle être qualifiées de tardives, donnant lieu à majorations ?
La CASS soutenait que la reconstitution de la carrière de l'assurée emportait, par elle-même, obligation de cotiser les salaires au moment de leur échéance. Elle invoquait les articles 16 et 17 du Règlement financier, l'article 93 de la loi sur la sécurité sociale (recours non suspensifs) et l'article 77 de la loi sur le contrat de travail (qualification de salaire). Le Comú répondait que l'indemnité versée revêtait un caractère indemnitaire et non rémunératoire, qu'elle n'était devenue liquide qu'à la suite de la décision judiciaire, et qu'aucune obligation de cotiser ne pesait sur lui en l'absence de prestation effective.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle opère d'abord une distinction de principe : les conséquences juridiques de l'annulation d'un licenciement disciplinaire relèvent d'un régime propre, distinct de la dynamique de la cotisation fixée par la législation sectorielle (fondement 3).
Elle retient ensuite que le Comú n'était pas tenu de cotiser pendant la procédure, la salariée n'ayant accompli aucun service effectif. Elle