JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 mars 2014 (n° 41/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 29/2014)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 29/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:29) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Vives, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité. Par décision du 8 novembre 2011, la CASS a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions légales. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé cette décision le 30 janvier 2012.
L'assuré a formé un recours. Par jugement du 10 septembre 2013, le Tribunal des Batlles a fait droit à sa demande. La CASS a interjeté appel le 6 novembre 2013. Elle soutenait qu'un nouvel élément médical, un processus oncologique apparu en octobre 2013 et postérieur à la décision administrative et à la première instance, ne pouvait être pris en compte, et elle sollicitait l'annulation du jugement de première instance, sans préjudice d'une nouvelle demande de révision de la situation médicale.
Dans son mémoire en réponse du 5 décembre 2013, l'assuré a invoqué l'aggravation de son état, notamment une intervention chirurgicale pratiquée le 26 novembre 2013, et a demandé la condamnation de la CASS aux dépens. La juridiction d'appel a été saisie du seul recours de la CASS (affaire TSJA-041/13, protocole SS-0012-2/2012).
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été composé des magistrats Pere Pastor Vilanova (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Albert Andrés Pereira.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa était double.
La première concerne la recevabilité d'éléments nouveaux. La juridiction devait déterminer si un fait survenu postérieurement à la décision administrative, et invoqué pour la première fois dans le mémoire en réponse, pouvait fonder l'examen du litige en appel. La décision précise que « le litige en seconde instance est limité aux termes du recours d'appel » et que l'élément nouveau introduit dans le mémoire en réponse « ne peut être pris en considération dans le présent procès ».
La seconde porte sur le fond. Il s'agissait de savoir si l'assuré avait droit à une pension d'invalidité de catégorie A, groupe 2, issue d'une maladie. Cette question supposait d'apprécier le taux d'incapacité globale, la prise en compte de facteurs subjectifs et l'aptitude à exercer l'activité habituelle.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa a tranché les deux questions dans le sens de la confirmation du jugement de première instance.
Sur la recevabilité. Le juge d'appel borne son office à l'objet du recours. Le nouvel élément médical n'entre pas dans le litige, faute d'avoir été soulevé dans l'acte d'appel. La juridiction ne l'examine donc pas.
Sur le fond. Le raisonnement repose sur les rapports d'expertise. Le service de contrôle sanitaire de la CASS retenait une minoration globale de 33,5 % (5 % pour la pathologie cervicale et 30 % pour la pathologie tumorale), selon la règle des capacités résiduelles. Les experts désignés par le Batlle concluaient à une invalidité de catégorie A, groupe 2, puis, après complément d'expertise, à une IPP de 50 % pour la pathologie tumorale. Le juge retient que « la capacité globale est de 53 % », puis, en application de l'article 11-1 du règlement des prestations d'invalidité, qui permet de prendre en compte l'âge, les aptitudes et la formation profess