JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 avril 2014 (n° IM-001/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 63/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:63)
Décision commentée : STSJAD 63/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:63) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Escudero, ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'immigration valable du 21 novembre 2010 au 29 novembre 2012, a sollicité la régularisation de sa situation le 10 décembre 2012, après l'expiration de ce titre. Le Gouvernement a opposé une décision implicite de rejet, confirmée sur recours gracieux par une décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 4 juillet 2013.
Le motif du refus tient à une absence du territoire andorran entre avril 2011 et juillet 2012, que l'administration estimait non justifiée. Le requérant ne contestait pas cette absence. Il soutenait qu'elle était motivée par un traitement médical suivi au Portugal, appuyé sur un certificat médical et sur le témoignage de M. Ferreras.
Saisi d'une demande d'annulation, le Tribunal de batlles a rejeté le recours par jugement du 30 janvier 2014 (sentència 2013-031). M. Escudero a interjeté appel le 28 février 2014. Le Gouvernement a conclu au rejet. La Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice, par sentence 13-2014 du 25 avril 2014, a statué en formation de trois magistrats, sous la présidence de M. Pere Pastor Vilanova, rapporteur.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
- Une absence du territoire pour suivre un traitement médical à l'étranger peut-elle être prise en compte dans l'appréciation de la condition de résidence « principale et effective » exigée par l'article 81 de la Llei qualificada d'immigració pour obtenir la régularisation après expiration de l'autorisation ?
- Dans l'affirmative, quelles exigences probatoires s'imposent au justiciable qui invoque une telle absence ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord le cadre légal. Il cite l'article 81 de la loi, selon lequel, après la date d'expiration de l'autorisation, le titulaire peut demander la régularisation « si justifica que ha residit de manera principal i efectiva a Andorra des de la data en què li fou concedida la darrera autoritzaci' » et s'il satisfait aux autres conditions de renouvellement. Il relève ensuite que les absences liées à un traitement médical à l'étranger, consécutif à une maladie ou à un accident, sont comptabilisées comme périodes de résidence et de travail permanents en Andorre, « d'acord amb els articles 52 i 53 de la llei ». Le Tribunal en déduit que le requérant est en droit d'obtenir la régularisation, à condition de justifier son absence dans les termes légaux.
Sur ce point, le raisonnement écarte la demande au fond. Trois éléments sont relevés :
- le requérant n'explique pas l'écart entre sa déclaration devant le Service de police du 12 décembre 2012 (f. 52-53), qui évoquait un départ pour « motifs sentimentaux » suivi d'un travail à Portugal, et la thèse ultérieure d'un traitement médical ;
- le certificat médical (f. 96) atteste d'un suivi dans un centre de santé mentale portugais entre mars 2011 et août 2012, mais il est jugé « del tot insuficient » : il ne précise ni l'étendue exacte du traitement, qui paraît « més aviat lleu » au vu d'une activité professionnelle d'environ un an, ni la date de stabilisation de l'état du patient ;
- la nécessité de recourir à un établissement étranger n'est pas établie, dès lors qu'« és notori que existeix a Andorra un centre de salut mental ».
Enfin, le témoignage de M. Ferreras (f. 116) est accueilli « amb molta cautela », le témoin évoquant un séjour de deux mois là où les pièces du dossier font état de 15 ou 16 mois.
Le dispositif est le suivant (traduction fidèle du catalan) :
« En atenció a tot el que s'ha exposat, la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en nom