JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 avril 2014 (n° 45/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 68/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:68)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 14-2014, 25 avril 2014, recours n° 45/13, ROJ : STSJAD 68/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:68 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 9 septembre 2013, la Secció Administrativa de la Batllia a rejeté la demande formée par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) contre M. Caro et la société Criado. CASS sollicitait la déclaration de nullité ou, subsidiairement, l'annulation de l'acte administratif d'affiliation de M. Caro en qualité d'assuré salarié de cette société. Elle demandait également la condamnation de M. Caro à restituer les indemnités de salaire perçues pendant son chômage ainsi que les prestations versées sur les trois dernières années, sauf si l'intéressé acceptait d'être considéré comme assuré volontaire pendant cette période.
Le premier juge a estimé que CASS avait employé une procédure inadéquate, dès lors qu'elle pouvait réviser elle-même l'acte d'affiliation lorsque seule était en cause l'inexactitude des faits allégués par l'intéressé.
CASS a interjeté appel. Elle soutenait que les faits et les normes applicables n'avaient pas changé, et qu'il s'agissait en réalité d'une modification de son critère juridique initial. Selon elle, cette modification imposait l'intervention du juge, conformément à l'article 23 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF) et à la jurisprudence. Elle faisait également valoir que la sentence du 2 mars 2012 (n° 12-2012) de la même Sala pouvait être contredite par le pronostic demandé. L'intimé a sollicité la confirmation intégrale du jugement de première instance. Le débat s'est déroulé par conclusions écrites, la plaidoirie ayant été remplacée par cette procédure.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première est procédurale : une administration qui souhaite remettre en cause un acte déclaratif de droits qu'elle a elle-même pris doit-elle nécessairement saisir le juge, ou peut-elle procéder à une révision d'office lorsque l'acte repose sur des déclarations inexactes de l'intéressé ? La seconde est de fond : une personne qui détient la majorité du capital d'une société et en assure l'administration peut-elle être affiliée comme assurée salariée ?
Sur ce second point, la Sala devait également déterminer les effets temporels de l'annulation, en particulier si l'acte entaché d'un vice d'annulabilité pouvait donner lieu à la restitution des prestations déjà versées.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur retient la solution suivante, en trois temps.
a) Sur la recevabilité de la voie judiciaire. La Sala rappelle le régime posé par sa sentence n° 65-2005 du 11 novembre 2005, qui reprend elle-même la sentence n° 96-04 du 19 janvier 1996 :
« Com ja va declarar aquesta Sala en la sentència núm. 96-04, de 19 de gener de 1996, per a la revisió d'ofici d'un acte administratiu declaratiu de drets resulta necessari que la seva adopció hagi comportat una vulneració de l'ordenament jurídic i, en segon lloc, que l'Administració iniciï les actuacions encaminades a la revocació de l'acte il·legal, amb la preceptiva audiència de l'interessat, dins del termini establert per a la seva impugnació jurisdiccional. »
Ce régime est toutefois écarté, selon le même arrêt, « quan l'acte s'ha dictat en base a dades o declaracions subministrades pel propi interessat, que no resulten ajustades a la realitat dels fets », car il ne s'agit plus alors d'examiner la légalité de l'acte mais de constater la discordance entre la situation de fait invoquée et la réalité.
La Sala juge que cette exception ne s'applique pas en l'espèce. L'affiliation « no va obeir merament a declaracions inexactes o fraudulentes de l'interessat », mais procédait d'une modification du critère juridique de CASS. Elle ajoute que la révision d'office constitue « una facultat i no una obligació » de l'administration, laquelle peut renoncer à cette prérogative et saisir les tribunaux, ce qui offre « una major garantia per al ciutadà ». La sentence de première instance est donc révoquée.
b) Sur le fond. La Sala relève que M. Caro était actionnaire majoritaire et administrateur de la société, bien que la titularité d'une partie des actions ait initialement été inscrite au nom d'un fiduciaire. Elle rappelle que le Codi de relacions laborals de 2008 exclut la qualité de travailleur pour les associés détenant plus de 50 % du capital, et que la Llei sobre el contracte de treball de 2003 exigeait déjà une prestation de service « per compte d'una altra persona » et dans son cadre d'organisation et